par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 15 mars 2017, 15-50021
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre commerciale
15 mars 2017, 15-50.021

Cette décision est visée dans la définition :
Elire, Election




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2014), que le capital de la société anonyme H...    était réparti entre M. X..., Mme X... épouse Y..., la société Spring Financial Investment (la société SFI) et M. B... ; que MM. C... et B... en avaient été désignés administrateurs en juin 2005 ; qu'une assemblée générale du 21 août 2007 a décidé d'une réduction puis d'une augmentation de capital ; que M. X..., Mme X... et la société SFI ont assigné la société H...    en annulation des décisions, prises à compter de la réunion du conseil d'administration du 12 janvier 2007, qui ont permis de décider et de mettre en oeuvre cette opération ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société SFI, M. X... et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation des conseils d'administration des 16 juillet et 28 septembre 2007 et de l'assemblée générale de la société H...    du 21 août 2007, de dissolution de la société et de désignation d'un administrateur ad hoc alors, selon le moyen, qu'est nulle une assemblée générale qui décide d'une réduction du capital sans que soit établi au préalable et communiqué aux actionnaires un rapport établi par le commissaire aux comptes sur l'opération envisagée ; qu'en décidant du contraire et en refusant d'annuler l'assemblée générale de la société H...    du 21 août 2007 qui a décidé de la réduction du capital, et les conseils d'administration de cette société réunis les 16 juillet et 28 septembre 2007 pour mettre en oeuvre ce "coup d'accordéon" alors qu'elle constatait qu'aucun rapport n'avait été établi au préalable par le commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé les articles L. 225-204 et L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce ;

Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt énonce que les dispositions de l'article L. 225-204, alinéa 2, du code de commerce, qui prévoient l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes sur les causes et conditions de la réduction du capital et sa communication aux actionnaires préalablement à la tenue de l'assemblée générale, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi  ;

Condamne la société Spring Financial Investment, M. X... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Spring Financial Investment, M. X... et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Laurent X..., Madame Catherine Y... et la société Spring Financial Investment de leurs demandes tendant à la constatation de la nullité d conseil d'administration du 12 janvier 2007 et de l'assemblée générale du 12 février 2007 de la société H...    , ainsi que de l'ensemble des actes sociaux subséquents ;

1°) Aux motifs propres que, sur les nullités, s'agissant du conseil d'administration du 12 janvier 2007, la Cour rappelle que : ‒ M. C... avait, aux fins de devenir actionnaire, reçu l'agrément préalable du conseil d'administration de H...    présidé par Monsieur X... lors de sa réunion du 6 mai 2005 (pièce n° 24), ‒ par acte du 27 juin 2005, M. B... a prêté une action à M. C... pour une durée de 18 mois, soit jusqu'au 27 décembre 2006, ainsi qu'en attestent : * le contrat de prêt du 27 juin 200515 [sic], * l'ordre de mouvement de valeurs mobilières consécutif en date du 27 juin 2005 ; qu'il ne pouvait donc être considéré comme démissionnaire d'office à raison d'un prétendu défaut de qualité d'actionnaire ; qu'à la suite de la démission de M. Laurent X..., MM. C... et B... demeuraient les deux seuls administrateurs de la société H...    ; qu'ils n'avaient donc d'autre possibilité que de convoquer une assemblée générale en vue de compléter l'effectif du conseil ; que, dans sa décision du 14 décembre 2012, le Tribunal de commerce de Paris a d'ailleurs rappelé qu'en application de l'article L.225-24-2 du Code de commerce, lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil et qu'en se réunissant le 12 janvier 2007 pour prendre la décision de convoquer l'assemblée générale du 12 février 2007 afin de procéder à la nomination de nouveaux administrateurs, MM. B... et C... ont exactement appliqué ces dispositions ; et qu'il a donc jugé régulier le conseil d'administration du 12 janvier 2007 ; que la Cour constatera la validité du conseil d'administration du 12 janvier 2007 ;

Et aux motifs, supposés adoptés, des premiers juges que, sur la nullité alléguée du conseil d'administration du 12 janvier 2007 et de ses délibérations, que les demandeurs soutiennent que le conseil d'administration du 12 janvier 2007 est nul, le quorum n'étant pas atteint après la démission de M. X... et la convocation à ce conseil n'ayant pas été adressée par le président de la société ; que, M. C... et M. Stanko B... étant présents au conseil d'administration de la H...       du 12 janvier 2007, le minimum légal d'administrateurs étant de 3, le quorum statutaire fixé à la moitié des administrateurs (en application de l'article L.225-37 du Code de commerce), est atteint ; qu'il n'est pas contesté que la convocation pour cette réunion du conseil d'administration, M. Laurent X... ayant démissionné de son poste de président, a été adressée par M. Stanko B... ; qu'en application de l'article L.235-1 du Code de commerce la nullité d'actes ou de délibérations ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du (présent livre) [sic] ou des lois qui régissent les contrats ; que s'il est exact qu'aux termes des statuts de la H...       , les conseils d'administration sont convoqués par le président de la société (article 15) ou par un mandataire de justice, aucune disposition légale ne prévoit la nullité des conseils pour convocation irrégulière ; que l'article L.225-24-2 du Code de commerce prévoit que « lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil » ; qu'en se réunissant le 12 janvier 2007 pour prendre la décision de convoquer l'assemblée générale du 12 février 2007 afin de procéder à la nomination de nouveaux administrateurs, MM Stanko B... et C... ont exactement appliqué ces dispositions ; que tous les administrateurs en fonction étaient présents lors du conseil d'administration du 12 janvier 2007 et que nul ne peut faire état d'un préjudice résultant de la convocation irrégulière du conseil ; que ce conseil d'administration a également pris la « décision » de confier un audit des comptes de la société au cabinet Mazars, sans que le procès-verbal fasse état d'une résolution soumise au vote des administrateurs ; que la mission du cabinet Mazars a été définie, quelques semaines plus tard dans un contrat de mission signé par le nouveau président de la société M. D..., lequel n'avait nullement besoin d'une autorisation d'un conseil d'administration pour prendre seul cette décision, et qu'en conséquence cette mention au procès-verbal de l'assemblée générale est superfétatoire ; que le Tribunal dira régulier le conseil d'administration du 12 janvier 2007 ayant convoqué l'assemblée générale du 12 février 2007 pour élire de nouveaux administrateurs ;

2°) Aux motifs propres que, s'agissant de l'assemblée générale du 12 février 2007, les consorts X... qui estimaient que le conseil d'administration de la société H...    du 12 janvier 2007 était entaché de nullité, en déduisaient la nullité de l'assemblée générale du 12 février 2007, qui s'est tenue sur convocation de ce conseil ; que, compte tenu de la décision prise à ce sujet, cette demande sera rejetée d'autant que la mise en cause de la durée de mandat d'administrateur de Monsieur D..., titulaire d'une action depuis le 12 février 2007, est d'autant moins à critiquer qu'elle a été calculée en fonction de la durée du mandat restant à courir de l'administrateur qu'il remplaçait ;

Et aux motifs, supposés adoptés, des premiers juges que, sur la validité de l'assemblée générale du 12 février 2007, l'article 22 des statuts de la société H...    prévoit que « les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration » ; que le Tribunal a dit régulière la convocation de l'assemblée générale du 12 février 2007 par le conseil du 12 janvier 2007 ; que tous les actionnaires de la H...       ont été convoqués à cette assemblée ; que le Tribunal déboutera les demandeurs de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 12 février 2007 pour convocation irrégulière ; qu'à cette assemblée, M Philippe D... a été désigné comme administrateur ; que les demandeurs soutiennent que la nomination de ce dernier est nulle puisqu'il ne détenait pas une action de la société au 12 février 2007 ; que, selon 1'article L.225-25, un nouvel administrateur dispose d'un délai de 3 mois pour régulariser sa situation ; que M. D... est titulaire d'une action de H...    depuis le 12 février 2007 ; que les demandeurs soutiennent que M. D... ne pouvait être nommé pour une durée de 4 ans, les statuts prévoyant une durée du mandat d'administrateur de 6 ans ; que la nomination d'un administrateur pour une durée moindre que celle prévue dans les statuts n'est pas une cause de nullité ; que le Tribunal déboutera les demandeurs de leur demande de nullité de la nomination de M. D... en qualité d'administrateur ;

Alors, de première part, que lorsque des actions sociales, qui font partie des choses dont on peut user sans les détruire, font l'objet d'un prêt, il s'agit d'un prêt à usage, où le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée ; qu'en déduisant de ce que, le 27 juin 2005, Monsieur B... aurait prêté une action de la société H...    à Monsieur C..., le fait que ce dernier aurait eu la qualité d'associé au jour de sa nomination comme administrateur par l'assemblée générale réunie ce jour-là, la Cour d'appel a violé les articles 1874 et 1877 du Code civil ;

Alors, de deuxième part, que si, en cours de mandat, un administrateur cesse d'être propriétaire du nombre d'actions requis par les statuts, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois ; qu'après avoir constaté que Monsieur C... s'était vu prêter une action le 27 juin 2005, pour une durée de 18 mois, soit jusqu'au 27 décembre 2006, ce dont il résultait qu'au jour du conseil d'administration de la société H...    du 12 janvier 2007, il n'était ni propriétaire, ni emprunteur de cette action, la Cour d'appel qui a décidé que ce conseil d'administration était régulier, et par suite l'assemblée générale de la société H...    du 12 février 2007, n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L.225-17, alinéa 1er, et L.225-25, alinéas 1er et 2ème, du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Alors, de troisième part, que, dans leurs écritures d'appel, les exposants soutenaient que « ce n'est qu'au cours de la procédure de première instance que la société H...    a produit un contrat de prêt d'actions du 27 juin 2005 [
] et l'ordre de mouvement de valeur consécutif » (p. 22 in fine) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, tiré de l'irrégularité de ce prêt et de cet ordre de mouvement, préparés a posteriori dans le but de dissimuler une illégalité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Laurent X..., Madame Catherine Y... et la société Spring Financial Investment de leurs demandes tendant à la constatation de la nullité des conseils d'administration des 16 juillet et 28 septembre 2007 et de l'assemblée générale de la société H...    du 21 août 2007, et à la dissolution de la société et à la désignation d'un administrateur ad hoc ;

1°) Aux motifs propres que, s'agissant de l'assemblée générale du 21 août 2007, la Cour observe que : - la société connaissait des pertes très importantes et des difficultés de trésorerie anciennes puisque Mme E... directeur général délégué aux finances devait expliquer que Monsieur B... mettait la pression pour aboutir sur les divers protocoles et qu'il n'était pas possible de faire autrement que ce qu'il souhaitait parce que la trésorerie était exsangue et que les banques ne prêtaient plus à la société, ce qui n'est pas contredit par Monsieur X... qui disait avoir signé « par lassitude », - le déficit de 18.822.968 euros de la société H...    à la clôture de l'exercice 2006 ont été dûment certifiées par la société France Audit Comptable alors commissaire aux comptes de la société H...    , ‒ jusqu'en décembre 2006, le président directeur général de la société était Monsieur X... qui ne peut donc soutenir ne pas connaître la situation financière de la société et ses besoins de capitaux propres, - sur l'information, tous les actionnaires étaient présents ou représentés lors de l'assemblée du 21 août 2007 au cours de laquelle le Président a soumis aux actionnaires un rapport de gestion de 15 pages décrivant précisément la situation de la société et les consorts X... ont voté contre la résolution envisagée ; donc la connaissance d'un rapport de commissaire aux comptes, même défavorable, n'aurait pu avoir pour effet de modifier la décision de l'assemblée et les dispositions de l'article L.225-204 alinéa 2 du Code de commerce ‒ qui prescrivent l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes et sa communication aux actionnaires avant toute réduction de capital ‒ ne prévoient ni nullité facultative ni nullité automatique dans l'hypothèse où une opération serait réalisée sans que ledit rapport n'ait été établi, - sur le droit de communication des actionnaires : l'article L.225-121 dispose en son second alinéa qu'en cas de violation des dispositions des articles L.225-115 et L.225-116 ou du décret pris pour leur application, l'assemblée peut être annulée et donc cet article ne prévoit aucune automaticité de l'annulation, les consorts X... et la société SFI ne démontrant aucun grief susceptible de justifier l'annulation de l'assemblée du 21 août 2007 alors que les actionnaires ont été dûment informés des conditions dans lesquelles devait se produire l'opération, - sur le respect de l'égalité, les appelants ne soulèvent plus en appel l'atteinte à celle-ci à titre principal mais uniquement à titre subsidiaire, - sur la réduction du capital, la Cour rappelle que : * L'article L.225-204 du Code de commerce dispose que : « La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour le réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires. Un rapport établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiquée aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction », * L'article R.225-150 du Code du commerce créé par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 dispose que : « quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles L.225-204 ou L.225-209, la société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions prévues aux articles R.225-88 et R.225-89 le rapport des commissaires aux comptes » ; qu'elle constate que : - c 'est sur la base du bilan clos au 31 décembre 2006 (pièce n°47) qu'a été décidée l'opération de « coup d'accordéon » du 21 août 2007, lesquels ont été rectifiés sur le fondement des observations du Cabinet Mazars lequel a estimé, sans s'en expliquer, que les stocks auraient été surévalués à hauteur de 5.800.000 euros : * une surévaluation des stocks de Bourgogne et Corbière, * une valorisation de stock inexistant de Cognac, * une valorisation erronée d'étiquettes et matières sèches, * une valorisation erronée de stocks Futaille, - les appelants considèrent que cette surévaluation est critiquable dès lors que le Cabinet Mazars reconnaît dans son rapport ne pas avoir contrôlé physiquement les stocks existants et qu'il n'apporte aucune explication sur le prix du marché retenu pour apprécier une éventuelle perte de valeur des vins. Or, en l'absence de dépréciation des stocks, le chiffre d'affaires aurait été maintenu à 8.478.622 euros et les produits d'exploitation se seraient élevés à 3.108.427 euros ; les charges d'exploitations s'élèveraient alors à 14.514.807 euros et le résultat d'exploitation serait déficitaire de 2.903.023 euros ; le résultat financier ne serait alors déficitaire que de 737.495 euros auxquels il conviendrait d'ôter les produits exceptionnels pour 12.084 euros et les charges exceptionnelles pour 3.536.884 euros ; le résultat exceptionnel serait alors déficitaire de 3.524.800 euros pour un résultat net déficitaire de 7.565.318 euros ; les capitaux propres, après application du résultat de l'exercice en cours, se seraient alors élevés, au 31 décembre 2006, à 12.285.541 euros positif ; après l'affectation d'un résultat déficitaire important, les capitaux propres n'auraient pas été inférieurs à la moitié du capital social ; que la Cour rappelle que : - d'une manière générale et, selon le plan comptable, les prix et les perspectives de ventes doivent être prises en considération pour juger des dépréciations des stocks, ce qu'a fait le cabinet Mazars, - le commissaire aux comptes a validé les travaux du cabinet Mazars et l'expert judiciaire n'a pas fait litière des constatations de celui-ci mais réduit l'ampleur des agissements reprochés aux consorts X... et constituant des fautes de gestion, lesquels restent conséquents, ce qui est un autre sujet ; qu'observant que : - la réduction de capital doit être motivée soit par l'intérêt de la société, soit par celui des tiers et qu'elle se trouve justifiée quand elle vise à reconstituer les fonds propres, la société étant confrontée à la perte totale de valeur des titres sociaux, - la réduction du capital n'est pas en soi contraire à l'économie du contrat de société si elle ne vient pas trahir la loyauté des relations contractuelles entre les détenteurs d'actions, - le fait que Monsieur B... représente à lui seul les 2/3 des droits de vote, ce qui lui donne un rôle déterminant dans la décision prise, ne constitue pas un abus de majorité sauf à démontrer que l'opération n'a pas pour seul objectif de recapitaliser la société et a pour conséquence de favoriser les actionnaires majoritaires, ce qui n'est pas le cas si l'on se reporte à l'historique des relations entre les actionnaires présentés plus avant ; qu'elle ne fera pas droit à la demande de nullité ; que, s'agissant du coup d'accordéon, la Cour rappelle que dans son rapport de gestion à l'assemblée générale du 21 août 2007, le président du conseil d'administration a fait état de la dénonciation de l'ensemble des concours bancaires intervenus au 30 mai 2007 avec effet à compter du 31 juillet 2007, dénonciation qui rendait indispensable une importante augmentation de capital et que M. Stanko B... qui a financé ladite augmentation de capital avait fait de la réduction préalable du capital à zéro la condition de son intervention ; qu'enfin, la créance de M. B... a fait l'objet d'un arrêté de comptes au 21 septembre 2007 certifié exact par le commissaire aux comptes la société Conseil Audit et Synthèse ; qu'elle relève qu'en appel, les consorts X... ne soulèvent plus l'abus de majorité à titre principal mais uniquement à titre subsidiaire ;

Et aux motifs, supposés adoptés, des premiers juges que, sur la validité de l'assemblée générale du 21 août 2007, des convocations à l'assemblée générale du 21 août 2007 ont été régulièrement adressées le 26 juillet 2007 à tous les actionnaires de la société ; qu'à cette assemblée, tous les actionnaires étaient présents ou représentés ou avaient émis leur vote par correspondance comme le prévoit l'article 22 des statuts ; que cette assemblée a approuvé les comptes de l'exercice 2006 et a voté la réduction du capital de la société à zéro puis une augmentation de capital de 8063100 [sic] euros avec maintien du droit préférentiel de souscription ; que, sur l'égalité des actionnaires, les demandeurs soutiennent que, dans ces opérations portant sur le capital de la société , il a été porté atteinte à l'égalité des actionnaires ; que la réduction de capital a été opérée de façon égale sur toutes les actions et que les anciens actionnaires ont bénéficié d'un droit préférentiel de souscription, pour l'augmentation de capital, et qu'en conséquence l'égalité des actionnaires a été respectée ; sur, sur le défaut d'information, les demandeurs soutiennent qu'a été violé le droit de communication des actionnaires ; qu'il n'est pas contesté que le rapport du commissaire aux comptes sur l'opération de réduction de capital prévu par l'article L.225-204 n'a pas été établi ; qu'aucun texte ne prévoit la nullité des délibérations qui ne respecteraient pas cet article ; que l'article L.225-121 édicte que les délibérations qui ne respectent pas les dispositions de l'article L.225-115-2° du Code de commerce (qui prévoit que tout actionnaire a droit d'obtenir communication des rapports des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée) peuvent être annulés ; que, cependant, tous les actionnaires étaient présents ou représentés à cette assemblée ; que le Président a soumis aux actionnaires un rapport de gestion de 15 pages décrivant précisément la situation de la société ; que les demandeurs ont tous voté contre la décision de réduction de capital et que la connaissance d'un rapport de commissaire aux comptes, même défavorable à l'opération, ne pouvait avoir pour effet de modifier la décision de l'assemblée ; que les demandeurs soutiennent que, le montant de l'augmentation de capital étant extrêmement élevé, ils n'ont pas été, en l'absence de toute information émanant du commissaire aux comptes, en mesure d'exercer leur droit de souscription ; que M. Laurent X... était jusqu'en décembre 2006 le Président-directeur général de la société, que Mme Y... en était administrateur et Directeur général délégué, que les demandeurs étaient parfaitement informés de la situation financière de la société et de ses besoins en capitaux, qu'ils ne peuvent donc soutenir n'avoir pu en toute connaissance de cause prendre position sur l'augmentation de capital ; que le Tribunal déboutera les demandeurs de leur demande de nullité des opérations de réduction puis d'augmentation de capital votées par l'assemblée générale du 21 ao0t 2007 pour rupture de l'égalité entre actionnaires ou défaut d'information ; que, sur l'abus de majorité allégué, les demandeurs soutiennent que l'opération de réduction puis d'augmentation de capital n'était pas justifiée par les pertes de la société mais avait p[o]ur but d'évincer les actionnaires minoritaires contre leur gré, constituant ainsi un abus de majorité ; que l'exercice clos le 31 décembre 2006 fait apparaître un résultat net de « -18822968 F » et un report à nouveau (avant affectation de ce résultat) de « -1571442 F », ce qui avait pour effet de rendre négative la situation nette à « -943552 F » ; que les demandeurs contestent la façon excessivement pessimiste d'après laquelle ont été arrêtés les comptes de l'exercice 2006 de la société dans le but de justifier ce « coup d'accordéon » ; que les comptes au 31 décembre 2006 ont été certifiés par le commissaire aux comptes Conseil Audit et Synthèse et approuvés par l'assemblée générale des actionnaires ; que ces comptes et cette certification s'appuient notamment sur un audit des comptes au 31 décembre 2005 remis le 11 avril 2007 établi par le Cabinet Mazars qui fait état d'importantes surévaluations de stocks et de graves insuffisances de provisionnement ; que, si dans une expertise judiciaire confiée à M. F... dans une autre instance opposant les mêmes parties, l'expert a proposé de réduire le montant de ces surévaluations, cette expertise cependant a confirmé la surévaluation des stocks et l'insuffisance de provisionnement ; qu'au 31 décembre 2006, le bilan de la société faisait apparaître un montant de dettes total de « 25697203 » euros face à un actif circulant de « 10545657 » euros, mettant en évidence une situation financière d'une extrême fragilité ; que, dans son rapport de gestion à 1'assemblée générale du 21 août 2007, le président du conseil d'administration a fait état de la dénonciation de l'ensemble des concours bancaires intervenue au 30 mai 2007 avec effet à compter du 31 juillet 2007, dénonciation qui rendait indispensable une importante augmentation de capital ; que les demandeurs ne démontrent pas que d'autres personnes physiques ou morales étaient susceptibles d'apporter les fonds propres dont la société avait un urgent besoin ; que M. Stanko B... qui a financé ladite augmentation de capital avait fait de la réduction préalable du capital à zéro la condition de son intervention ; que M. X... et Mme Y... qui avaient cédé[s] en mai 2006 à M. B... environ 25 % du capital de H...    pour un prix symbolique de 1 euro ne peuvent s'étonner d'une réduction de capital ramenant à zéro les fonds propres de la société ; que la créance de M. B... a fait l'objet d'un arrêté de comptes au 21 septembre 2007 certifié exact par le commissaire aux comptes la société Conseil Audit et Synthèse ; que le Tribunal dira que la réduction du capital et l'augmentation de capital qui a suivi votées par l'assemblée générale du 21 août 2007 correspondaient à l'intérêt social de la société H...    et n'étaient pas constitutives d'un abus de majorité

2°) Aux motifs propres que, s'agissant de la nullité des conseils d'administration des 16 juillet et 28 septembre 2007, les consorts X... et SFI ne fournissent aucun motif recevable et leur faisant grief à ce sujet d'autant qu'ils ne sont plus administrateurs et qu'il appartient à l'assemblée générale de se prononcer sur les décisions prises ;

Et aux motifs, supposés adoptés, des premiers juges que, sur la validité du conseil d'administration du 16 juillet 2007, le conseil d'administration du 16 juillet 2007 a été régulièrement convoqué par le président de la société, M Philippe D..., qui apporte la preuve d'être actionnaire de la société à cette date, et que tous les administrateurs y étaient présents ou représentés ; que les délibérations de ce conseil sont régulières et qu'ont été régulièrement décidées l'approbation du rapport de gestion et la convocation de l'assemblée générale du 21 août 2007 ; que le Tribunal déboutera les demandeurs de leur demande de nullité du conseil d'administration du 16 juillet 2007 et de ses délibérations ;

3°) Aux motifs propres que, sur la dissolution et la mise en liquidation de la société H...    , la Cour rappelle que l'absence d'affection societatis ne peut constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société ne permettant plus à l'entreprise de poursuivre son activité ; que la mésentente entre associés et, par conséquent, la disparition de l'affectio societatis ne constituent pas un juste motif de dissolution qu'à condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société, ce quoi n'est pas le cas, d'autant que les consorts X... et SFI n'invoquent cet argument que dans l'hypothèse où ils redeviendraient actionnaires de la société H...    ;

Et aux motifs, supposés adoptés des premiers juges, que, sur la demande de nomination d'un administrateur judiciaire, le Tribunal ayant débouté les demandeurs de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 21 août 2007, ceux-ci ne sont plus à ce jour actionnaires de la société ; que les organes sociaux de la société H...    fonctionnent normalement et que la nomination d'un administrateur judiciaire ne répondrait à aucune nécessité ;

Alors, de première part, qu'est nulle une assemblée générale qui décide d'une réduction du capital sans que soit établi au préalable et communiqué aux actionnaires un rapport établi par le commissaire aux comptes sur l'opération envisagée ; qu'en décidant du contraire et en refusant d'annuler l'assemblée générale de la société H...    du 21 août 2007 qui a décidé de la réduction du capital, et les conseils d'administration de cette société réunis les 16 juillet et 28 septembre 2007 pour mettre en oeuvre ce « coup d'accordéon » alors qu'elle constatait qu'aucun rapport n'avait été établi au préalable par le commissaire aux comptes, la Cour d'appel a violé les articles L.225-204 et L.235-1, alinéa 2, du Code de commerce ;

Alors, de deuxième part, que les exposants soutenaient que le « coup d'accordéon » décidé par l'assemblée générale du 21 août 2007 et mis en oeuvre par les conseils d'administration de cette société réunis les 16 juillet et 28 septembre 2007 était frauduleux, car il résultait d'une manipulation des comptes et visait à les spolier de 25 % du capital qu'il détenait encore, ceci sous les apparences de la légalité (p. 21, 32 et 33) ; qu'en se bornant à se prononcer sur les problèmes financiers de la société H...    , sans se prononcer sur l'existence d'une fraude, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Alors, de troisième part, qu'une réduction de capital ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires et en cas d'abus de majorité l'assemblée générale qui l'avait décidée est nulle ; qu'ayant rejeté les moyens soulevés par les exposants à titre principal, la Cour d'appel a écarté le moyen tiré de l'abus de majorité, soulevé à titre subsidiaire, au motif « qu'en appel, les consorts X... ne soulèvent plus l'abus de majorité à titre principal mais uniquement à titre subsidiaire », sans se prononcer au fond sur l'abus de majorité, en violation de l'article L.225-204 du Code de commerce ;



site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Elire, Election


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.