par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 31 mars 2016, 14-30015
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
31 mars 2016, 14-30.015

Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié de la société Saint-Gobain emballage (la société), Jean X... a déclaré, le 24 mars 2010, une maladie prise en charge, le 16 décembre 2010, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité) ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester l'opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge ; que Jean X... a saisi la même juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'après le décès de la victime, survenu le 29 juin 2012, ses ayants droit ont repris l'instance ; que la cour d'appel a ordonné la jonction des procédures concernant l'opposabilité de la décision de prise en charge et la reconnaissance de la faute inexcusable ;

Sur les premier et troisième moyens, ce dernier pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé et le troisième moyen annexé, pris en sa seconde branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la maladie et le décès de Jean X... sont dus à la faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen, que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déclarant opposables à l'employeur les décisions de la caisse de prise en charge de la maladie et du décès de Jean X... entraînera l'annulation de la condamnation de l'employeur à diverses indemnités complémentaires pour faute inexcusable, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société et lui déclarer opposables les décisions de prise en charge de l'affection et du décès de Jean X..., l'arrêt relève que l'employeur a été informé de la saisine du comité par lettre du 27 juillet 2010 et n'a pris aucune initiative pour participer à la consultation de celui-ci ; que la notification de la fin de l'instruction après avis du comité le 25 novembre 2010, pour une décision à intervenir et intervenue le 16 décembre 2010, soit dans un délai supérieur à dix jours francs, est conforme aux exigences des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait qu'elle avait été informée par la caisse de l'envoi du dossier au comité par lettre du 27 juillet 2010 reçue le 29 suivant, avec un délai de dix jours pour en prendre connaissance, mais que le comité en avait accusé réception dès le 2 août 2010, ce qui l'avait privée de la possibilité de prendre connaissance du dossier en temps utile et de présenter ses observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

Sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables en application du quatrième les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnisation des souffrances physiques et des souffrances morales subies de son vivant par Jean X..., l'arrêt relève que les attestations des proches du défunt et les certificats médicaux témoignent des souffrances permanentes endurées par la victime avant son décès, en raison des traitements subis, des douleurs et des difficultés respiratoires qu'elle ressentait ; que l'état général de Jean X... s'est dégradé progressivement à compter de l'apparition de sa maladie et qu'il a souffert d'une grande fatigue ; que concernant les souffrances morales, ce poste de préjudice distinct des souffrances physiques donne également lieu à indemnisation ; que Jean X... a contracté une maladie ayant nécessairement impliqué des troubles psychologiques importants liés à l'angoisse et à la conscience de la gravité de son état et de son issue probablement fatale dans des souffrances très importantes, mais également liés à la perception de la détresse de son épouse et de ses proches face à l'évolution rapide de la maladie ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les souffrances invoquées n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de ce texte est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnisation du préjudice d'agrément subi de son vivant par Jean X..., l'arrêt relève qu'il ressort des attestations des proches de la victime que sa maladie l'a contrainte à abandonner ses activités les plus courantes et a eu un retentissement important sur ses conditions quotidiennes d'existence en altérant sa capacité d'accomplir des actes banals ; que Jean X... ne pouvait plus pratiquer la pêche, la marche, le jardinage, activités spécifiques au mode de vie d'un retraité septuagénaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il était justifié de la pratique, par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 12 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente ayant dit que la prise en charge de la maladie professionnelle de Jean X... ainsi que ses conséquences sont opposables à la société Saint-Gobain emballage, en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente du 2 septembre 2013 ayant déclaré opposable à cette société la prise en charge, au titre professionnel, du décès de Jean X..., et en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice des ayants droit de Jean X..., au titre de l'action successorale, à la somme de 50 000 euros au titre des souffrances physiques, à celle de 50 000 euros au titre des souffrances morales et à celle de 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie sur ces points devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain emballage.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposables à la Société Saint-Gobain Emballage les décisions de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente de prise en charge à titre professionnel de la maladie et du décès de Monsieur Jean X..., après annulation d'une première décision de rejet ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la question soumise à la cour est celle du refus « conservatoire » de prise en charge notifié à l'assuré avant l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, transmis pour information à l'employeur et du respect du principe de la contradiction issu des nouvelles dispositions de l'article R.441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale à l'égard de l'employeur ; que la société Saint-Gobain Emballages soutient que la caisse ayant initialement refusé de prendre en charge la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, sans s'acquitter auprès de l'employeur de ses obligations au titre du principe du contradictoire, toute décision ultérieure de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, quand bien même il se serait vu proposer dans un second temps par la caisse primaire d'assurance maladie de prendre connaissance du dossier ; que la CPAM soutient que l'instruction n'était pas terminée de sorte qu'elle n'avait pas à informer la société Saint-Gobain Emballages de la clôture de la procédure d'instruction, mais qu'elle se trouvait contrainte de prendre une décision provisoire de refus de prise en charge dès lors que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas encore rendu son avis et qu'à défaut de prendre une décision avant le 24 septembre 2010, le caractère professionnel de la maladie aurait été reconnu implicitement conformément aux dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'elle estime que la jurisprudence invoquée n'est pas transposable ; que c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a dit que la décision de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Jean X... était opposable à la société Saint-Gobain Emballages ; qu'en effet, la décision de refus notifiée à Jean X... le 24 septembre 2010, que la caisse dit avoir communiquée à l'employeur sans pour autant en justifier, était conservatoire pour éviter une prise en charge implicite et nécessaire dans la mesure où, la pathologie ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, la saisine du CRRMP était nécessaire et où le délai d'examen par ce comité s'impute sur le délai d'instruction ; la notification faite à Jean X... et communiquée pour information à l'employeur mentionnait bien que ce refus était dans l'attente de l'avis du CRRMP, lequel n'a pas été saisi sur contestation de Jean X... mais à l'initiative de la caisse ; qu'il ne peut être considéré qu'il s'agissait d'un refus définitif ne pouvant être remis en cause dans les rapports entre la caisse et l'employeur ; qu'au demeurant, s'agissant d'une décision qui ne faisait pas grief à l'employeur, la caisse n'avait pas l'obligation de la lui notifier ; que dans ce contexte et étant rappelé que l'employeur a été informé de la saisine du comité par lettre du 27 juillet 2010, et n'a pris aucune initiative pour participer à la consultation de celui-ci, la notification de la fin de l'instruction après avis du comité le 25 novembre 2010 pour une décision à intervenir et intervenue le 16 décembre 2010, soit dans un délai supérieur à 10 jours francs, est conforme aux exigences des articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur Jean X... a fait parvenir à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente le 24 février 2010 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un cancer des cordes vocales ; qu'il s'agit d'une maladie ne figurant pas parmi les tableaux de maladies professionnelles ; que cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 7 mars 2010 ; que ce document a été reçu le 24 mars 2010 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, a accordé la prise en charge sollicitée par notification du 16 décembre 2010 ; qu'il résulte de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale que, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la sanction de l'irrespect de ces dispositions, dont le but est d'assurer l'aspect contradictoire de la procédure, se manifeste par l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie à l'employeur ; que l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale prévoit que la Caisse doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13 du Code de la sécurité sociale ; que la reconnaissance de la maladie professionnelle est importante pour le salarié en raison des conséquences qu'elle implique sur l'étendue de la réparation et est également essentielle pour l'employeur dans la mesure où elle exerce une influence sur le poids des charges sociales pour l'entreprise ; qu'en l'espèce, par courrier du 21 juin 2010, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a informé la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE de la nécessité pour elle de recourir à un délai complémentaire d'instruction ; qu'au terme d'un colloque médico-administratif du 22 juillet 2010, il a été décidé de transmettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en application de l'article L 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ; que le 27 juillet 2010, la Caisse a informé la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE de cette transmission ; que n'ayant pas reçu l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la Caisse a notifié un refus de prise en charge à Monsieur X... le 16 septembre 2010 ; puis que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a informé la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles émis le 17 novembre 2010 ; que ce courrier de clôture a été expédié le 25 novembre 2010 ; qu'il a été reçu le 26 novembre 2010 par l'employeur ; que la décision de prise en charge a été prise le 16 décembre 2010 ; que l'employeur a donc disposé d'un délai de plus de 10 jours francs pour consulter le dossier ou émettre des observations ; que cette décision de prise en charge indique que « cette nouvelle décision annule et remplace la précédente notification, adressée à Monsieur X..., par laquelle je lui faisais part d'un refus dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Le double de cette notification vous avait été adressé pour information. » ; que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... a donc fait l'objet d'un refus initial, avant d'être admise dans un second temps après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; que néanmoins, ce refus initial n'était pas une décision définitive dans la mesure où il intervenait dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; que l'instruction n'était donc pas terminée ; que de plus, la décision de la Caisse de prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur X... après la décision initiale de refus ne fait pas suite à un recours de Monsieur X..., mais est intervenue suite à la réception de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; que par suite, la Caisse n'avait pas à respecter les dispositions des articles R 441-14 du Code de la sécurité sociale à l'égard de la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE dans le cadre de la première notification de refus de prise en charge à Monsieur X... et pouvait se contenter d'une notification à l'employeur par lettre simple, l'instruction n'étant pas alors terminée ; qu'en conséquence, la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur Jean X... est parfaitement opposable à la société ;

1) ALORS QUE les caisses primaires d'assurance-maladie sont tenues de respecter les délais prévus aux articles R 441-10 et R 441-14 du code de la Sécurité sociale et que la décision de rejet, même présentée comme conservatoire sous couvert d'interrompre le délai de reconnaissance implicite du fait de la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, est définitive à l'égard de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE l'article R 441-14, 4e alinéa, du code de la Sécurité sociale dispose que toute décision de la caisse est également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; qu'en jugeant à propos de la décision de refus notifiée au salarié le 24 (en réalité 16) septembre 2010 que, s'agissant d'une décision qui ne faisait pas grief à l'employeur, la caisse n'avait pas l'obligation de la lui notifier, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposables à la Société Saint-Gobain Emballage les décisions de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente de prise en charge à titre professionnel de la maladie et du décès de Monsieur Jean X... ;

ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en délaissant les conclusions d'inopposabilité de l'employeur, au visa de l'article D 461-29 du code de la Sécurité sociale, constatant que le dossier avait été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant l'expiration du délai de dix jours annoncé à l'employeur pour consulter le dossier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION subsidiaire

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la maladie et le décès de Monsieur Jean X... étaient dus à la faute inexcusable de son employeur, la Société Saint-Gobain Emballage ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ou de l'accident, mais il suffit que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié ; qu'en l'espèce, c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats ou par la production de nouvelles pièces en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que Jean X... avait été exposé dans le cadre de ses deux premiers postes de 1963 à 1982, à l'inhalation de poussière d'amiante, et que l'employeur devait avoir conscience du danger et prendre les mesures nécessaires pour en protéger les salariés ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en droit, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en outre, de jurisprudence désormais constante, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident (ou de la maladie) survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'enfin, en vertu de l'article 1315 du Code civil, il appartient à la victime de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, A ¿ Sur la conscience du danger, en l'espèce, Monsieur X... a travaillé pour le compte de la société SAINT GOBAIN EMBALLAGE du 25 novembre 1963 au 1er avril 1993 où il a occupé les postes de conducteur de machines de fabrication verrière dans le service soufflage, puis mécanicien dans le service entretien soufflage et enfin metteur au point dans le service visite automatique ; que Monsieur X... a été affecté au départ au service soufflage ; que son travail consistait à surveiller le bon fonctionnement des installations, à réaliser des opérations de contrôles, de changements d'outillages, des dépannages de premier niveau, à repérer les défauts de fabrication et à apporter des remèdes ; que lors de ces opérations, Monsieur X... utilisait des pinces équipées d'embout en amiante pour saisir les bouteilles sorties du four ; qu'il portait également pour se protéger de la chaleur, un équipement à base d'amiante (gants, veste, visière) fourni par l'employeur ; que de 1974 à 1982, Monsieur X... est passé au service entretien soufflage où il a travaillé en tant que mécanicien ; que son travail consistait à assurer les changements de fabrication soufflage ainsi que l'entretien et le dépannage de l'ensemble des machines verrières de l'usine ; qu'il intervenait également dans les travaux d'amélioration du matériel utilisé et participai à l'installation de nouveaux équipements ; qu'au sein de ce service, Monsieur X... réalisait la découpe, le sciage, le perçage, la manipulation des plaques de repos à base d'amiante, ainsi que la confection de pinces permettant d'extraire du four des bouteilles chaudes à l'aide de cordons d'amiante ; qu'il portait également un équipement de protection contre la chaleur à base d'amiante fourni par l'employeur ; qu'à compter du 1er novembre 1982, Monsieur X... a travaillé au service entretien automatique, au sein duquel le rapport d'enquête administrative de la CPAM de la Charente ne relève plus d'exposition à l'amiante ; que Monsieur X... a déclaré le 7 mars 2010 une maladie professionnelle provoquée par l'inhalation des poussières d'amiante (carcinome épidermoïde du larynx), maladie prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente, dont il est décédé le 29 juin 2012 ; que si de nombreuses publications attestent que le développement de la Compagnie SAINT GOBAIN est historiquement liée à l'exploitation et l'utilisation de l'amiante, matériau ayant largement contribué à l'expansion de l'entreprise en France comme à l'étranger, il n'en demeure pas moins, ainsi que le souligne la société défenderesse, qu'en matière de faute inexcusable, il convient de rechercher si la SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE, par son importance, son organisation, la nature de son activité et des travaux auxquels Monsieur X... était affecté, avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé ; que s'agissant des travaux effectués par Monsieur X..., il ressort du rapport établi par l'employeur dans le cadre de la procédure d'instruction du dossier que les principales tâches de Monsieur X... consistaient à assurer : ¿ de 1963 à 1974 : le contrôle et la correction des défauts verriers, le changement d'outillage et d'équipements variables, les opérations de contrôles aléatoires des bouteilles par préhension à l'aide d'une pince et utilisation d'instruments de mesures, dépannage courant, graissage régulier, mais non systématique, des moules ébaucheurs et finisseurs, de 1974 à 1982 : maintenance préventive et curative (dépannage) de l'ensemble des machines verrières de l'usine, amélioration du matériel utilisé et installation de nouveaux équipements ; que le rapport d'enquête de l'inspecteur du travail, en date du 16 juillet 2010, relate précisément les tâches accomplies par Monsieur X..., notamment le perçage électrique des plaques de repos, nettoyage de l'atelier à la soufflette, usinage des plaques de repos ; mise en place de bandes ou morceaux d'amiante (coupés au ciseau) sur les mains de poussée, plaques isolantes sur tables de contrôle cassées à la main puis nettoyage à la soufflette, changement des cordelettes fixées au bout des pinces pour les saisir les bouteilles ; que le CRRMP de Limoges dans son avis du 17 novembre 2010 a indiqué qu'aux différents postes occupés, Monsieur X... a été exposé aux fibres d'amiante ; que la Caisse a retenu que de 1963 à 1982, Monsieur X... a été exposé à l'amiante ; que les consorts X... produisent encore plusieurs témoignages de collègues de travail, tels qui tous confirment le descriptif des tâches réalisées et attestent que Monsieur X... procédait notamment au calorifugeage des mains de poussées en amiante, à la découpe et à la manipulation de plaques en amiante et au nettoyage de l'atelier à la soufflette, et attestent de l'importance des poussières provoquées par le nettoyage des fours et l'utilisation des plaques d'amiante ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que durant son activité professionnelle pour la SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE et en particulier de 1963 à 1982, Monsieur X... a bien été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, mais que cette exposition ne saurait être qualifiée de ponctuelle comme le soutient la société défenderesse ; que, S'agissant de la conscience que l'employeur pouvait avoir du danger représenté par l'utilisation de ce matériau, il est constant que la société défenderesse, en sa qualité de verrier, n'a jamais été une manufacture de production ou de transformation de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante, et qu'elle n'a eu recours à ce matériau qu'afin d'assurer la protection thermique des fours nécessaires à son activité ainsi que la protection de ses salariés contre la chaleur produite par le processus de fabrication ; que toutefois, le caractère nocif des poussières d'amiante était connu depuis le début du XXe siècle et le caractère cancérigène de celles-ci avait été mis en évidence dès le milieu des années 50 ; que l'abondante littérature versée aux débats montre que les industriels « non spécialistes », c'est-à-dire ceux dont le secteur d'activité était étranger à la production ou au maniement de l'amiante, mais utilisateur de l'amiante, avaient une connaissance relativement étendue des risques pour leurs salariés au moins depuis 1965 ; qu'en outre, si ce n'est qu'en 1996 que le tableau n° 30 des maladies professionnelles visera « le port habituel de vêtements contenant de l'amiante », il sera observé que ce tableau prévoyait déjà dans sa rédaction de 1951, les travaux de calorifugeage au moyen d'amiante comme travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'or ces travaux faisaient bien partie du travail habituel de Monsieur X..., au vu des attestations produites par ses collègues ; que la société défenderesse ne peut par ailleurs se retrancher derrière l'absence de réglementation spécifique alors d'une part qu'il existait des dispositions générales relatives à la sécurité des travailleurs et dès 1977, des textes spécifiques sur l'amiante et d'autre part, compte tenu d'une obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par son salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que dès lors, il y a lieu de constater que la SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE avait ou aurait du avoir conscience du danger lié à l'amiante auquel était exposé Monsieur X..., son salarié, et ce notamment en raison des travaux auxquels ce dernier était affecté et qui le conduisait à une exposition régulière aux poussières d'amiante ; Sur les mesures nécessaires prises pour protéger du danger, des témoignages des collègues de Monsieur X... et des déclarations de ce dernier, les salariés disposaient de gants, casquettes, visière en amiante, mais pas de masques de protection respiratoire adéquats ; qu'à cet égard, l'employeur ne s'est pas expliqué sur les modalités d'application dans son entreprise du décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, lequel faisait suite au décret du 5 janvier 1976 incluant dans le tableau 30 les travaux sur des produits contenant de l'amiante ; qu'en particulier, la SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE n'avait pas mis en place de système d'aspiration des poussières ou de ventilation ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que la SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Monsieur X... du danger auquel il était exposé ; que dans la mesure où la SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE avait, ou aurait du avoir, conscience du danger lié à l'amiante auquel était exposé Monsieur X... son salarié, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger, sa faute inexcusable doit être retenue, dans la mesure où celle-ci a été une cause nécessaire de la maladie ayant affecté Monsieur X... et occasionnant son décès ;

1) ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déclarant opposable à l'employeur les décisions de la caisse primaire d'assurance-maladie de prise en charge de la maladie et du décès de Monsieur Jean X... entraînera l'annulation de la condamnation de l'employeur à diverses indemnités complémentaires pour faute inexcusable, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE la preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à l'organisme de sécurité sociale subrogé dans ses droits ; qu'en jugeant l'employeur fautif d'avoir exposé le salarié à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses deux premiers postes de 1963 à 1982 en devant avoir conscience du danger et sans prendre les mesures propres à l'en protéger, sans caractériser l'exposition au risque de ces postes hors contact direct avec le matériau dangereux, qui n'avait été interdit qu'après la période d'exposition supposée, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION subsidiaire

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Saint-Gobain Emballage au paiement aux consorts X... de la somme de 50 000 € au titre des souffrances physiques et à la somme de 50 000 € au titre des souffrances morales ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé en son évaluation pertinente et non contestée par les requérants et confortée par la production d'attestations des souffrances physiques et morales endurées par Jean X..., relatées par ses proches, retracées par les pièces médicales et résultant des traitements et opérations douloureux subis ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur X... a présenté en mars 2009 une lésion à la gorge accompagnée d'une gêne respiratoire ; que le scanner thoracique met en évidence un épaississement des cordes vocales sans asymétrie accompagné d'un syndrome de masse ainsi que de nombreuses plaques pleurales ; que les résultats de la biopsie indiquent que Monsieur X... est porteur d'un carcinome épidermoïde ; il a alors 73 ans ; que par suite, il est hospitalisé pour y subir une laryngectomie partielle accompagnée d'un curage ganglionnaire ; que suite à l'intervention, l'état de santé de Monsieur X... a nécessité des soins infirmiers à domicile tous les jours et des séances d'orthophonie pour retrouver l'usage de la parole ; qu'un an après l'intervention, une récidive a nécessité une laryngectomie totale, suite à laquelle Monsieur X... respire désormais à travers un trachéostome ; que le 29 juin 2012, Monsieur X... âgé de 76 ans décède des suites de sa maladie ; que les attestations des proches du défunt et les certificats médicaux témoignent des souffrances permanentes endurées par Monsieur X... avant son décès, en raison des traitements subis, des douleurs et des difficultés respiratoires qu'il ressentait ; que de plus l'état général de Monsieur X... s'est dégradé progressivement à compter de l'apparition de sa maladie et il a souffert d'une grande fatigue ; que compte tenu de leur importance et du caractère exceptionnel du fait générateur de la maladie, il convient d'indemniser ce préjudice par l'allocation de la somme de 50 000 euros ; que sur les souffrances morales, ce poste de préjudice distinct des souffrances physiques donne également lieu à indemnisation ; que Monsieur Jean X... a contracté une maladie ayant nécessairement impliqué des troubles psychologiques importants liés à l'angoisse et à la conscience de la gravité de son état et de son issue probablement fatale dans des souffrances très importantes, mais également liés à la perception de la détresse de son épouse et de ses proches face à l'évolution rapide de la maladie ; qu'en conséquence, il convient d'indemniser ce préjudice par l'allocation de la somme de 50.000 euros ;

ALORS QUE le préjudice lié aux souffrances et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément ; qu'en allouant aux ayants droit de la victime la somme de 50 000 € au titre des souffrances physiques et 50 000 € au titre des souffrances morales, la cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la Sécurité sociale.

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION subsidiaire

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Saint-Gobain Emballage au paiement aux consorts X... de la somme de 40 000 € au titre d'un préjudice d'agrément ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé en son évaluation pertinente et non contestée par les requérants et confortée par la production d'attestations du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de pratiquer la pêche, la marche, le jardinage, activités spécifiques au mode de vie de retraité septuagénaire de Jean X..., du préjudice esthétique causé notamment par l'appareillage faisant suite à l'opération de laryngotomie et du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il ressort des attestations des proches de Monsieur X... que sa maladie l'a contraint à abandonner ses activités les plus courantes et a eu un retentissement important sur ses conditions quotidiennes d'existence en altérant sa capacité d'accomplir des actes banaux ; que Monsieur X... ne pouvait plus se rendre à la pêche, jardiner, sortir, faire du vélo ou de la marche ; qu'en conséquence, il convient d'indemniser ce préjudice par l'allocation de la somme de 40.000 euros ;


ALORS QUE le préjudice d'agrément s'entend de la privation d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident qui n'est pas déjà réparé au titre du préjudice fonctionnel ; qu'en allouant la somme de 40 000 € au titre de l'impossibilité de pratiquer la pêche, la marche, le jardinage, activités spécifiques du mode de vie de retraité septuagénaire, déjà réparée par la rente, la cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la Sécurité sociale.



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Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.