par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 22 mai 2014, 13-14698
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
22 mai 2014, 13-14.698

Cette décision est visée dans la définition :
Anatocisme




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 août 2006, M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (l'assureur) ; que M. X... a assigné l'assureur, en présence du FGAO et de l'organisme social, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui allouer une indemnité de 40 000 euros pour perte de chance de poursuivre son activité professionnelle au-delà de 63 ans et pour perte de droits à la retraite, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel qui n'a pas déterminé dans quelle proportion l'accident lui aurait fait perdre une perte de chance de travailler jusqu'à l'âge de la retraite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que deux postes de préjudice distincts ne peuvent être évalués globalement ; qu'en ayant indemnisé par une somme globale de 40 000 euros la perte de salaire de M. X... et la perte de ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le juge du fond de l'existence et du montant des préjudices allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1154 du code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu que les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1154 du code civil qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires ;

Attendu que pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt énonce que les intérêts au double du taux légal, lesquels constituent une pénalité et non des intérêts échus de capitaux, ne peuvent donner lieu à capitalisation en vertu de l'article 1154 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de capitalisation des intérêts au double du taux légal, l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour M. Girard

PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... une indemnité de 40 000 euros pour perte de chance de poursuivre son activité professionnelle au-delà de 63 ans et pour perte de droits à la retraite,
Aux motifs que M. X... produisait diverses attestations indiquant qu'il était passionné par son métier, qu'il n'avait pas envisagé de prendre sa retraite et qu'il aurait pu continuer à travailler encore de longues années ; qu'à l'issue du plan de diversification de la fin de l'année 2009, M. X... était âgé de 63 ans ; qu'il avait déclaré aux médecins qui avaient réalisé l'expertise qu'il souhaitait arrêter de travailler à 65 ans, mais que, lorsqu'il avait pris sa retraite, le 1er octobre 2008, fort heureusement il avait ses annuités ; que, dès lors, à défaut de tout engagement pris pour la période ultérieure ou élément établissant un projet professionnel précis, il convenait de considérer que M. X... avait (seulement) perdu une chance de poursuivre son activité professionnelle au-delà de 63 ans,
Alors 1°) qu'en ayant analysé les attestations produites comme indiquant seulement que M. X... était passionné pour son métier, qu'il n'avait pas envisagé de prendre sa retraite et qu'il aurait pu continuer à travailler encore de longues années et considéré que ces attestations ne faisaient état d'aucun engagement pour la période ultérieure, ni d'aucun élément établissant un projet professionnel précis, la cour d'appel a dénaturé par omission les attestations de M. C..., directeur du développement commercial et supérieur hiérarchique de M. X..., et de M. D..., cogérant de la société des Etablissements Raymond, employeur de M. X..., faisant état de leur engagement personnel à employer M. X... jusqu'à l'âge de 65 ans en raison de la longue durée de la mission nouvelle qui lui avait été confiée consistant à développer une nouvelle activité, stratégique pour l'entreprise, violant l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause,
Alors 2°) que les motifs selon lesquels M. X... a déclaré aux médecins experts qu'il souhaitait arrêter de travailler à 65 ans, mais que, lorsqu'il avait pris sa retraite, le 1er octobre 2008, fort heureusement, il avait ses annuités, sont impropres à caractériser que le départ prématuré à la retraite de M. X... résultait d'un choix personnel et ne constituait pas un préjudice certain entièrement indemnisable, privant la décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil,
Alors 3°) que la cour d'appel qui n'a pas déterminé dans quelle proportion l'accident aurait fait perdre à M. X... une perte de chance de travailler jusqu'à l'âge de la retraite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil,
Alors 4°) que deux postes de préjudice distincts ne peuvent être évalués globalement ; qu'en ayant indemnisé par une somme globale de 40 000 euros la perte de salaire de M. X... et la perte de ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de capitalisation des intérêts au double du taux légal,
Aux motifs que les intérêts au double du taux légal, constituant une pénalité et non des intérêts échus de capitaux, ne pouvaient donner lieu à capitalisation,
Alors que les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1154 du code civil qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.



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Cette décision est visée dans la définition :
Anatocisme


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