par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 29 janvier 2014, 12-28953
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 1ère chambre civile
29 janvier 2014, 12-28.953

Cette décision est visée dans la définition :
Exequatur




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes Géraldine et Lucette X... et M. Robert X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Florent X... ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que le ministère public a demandé l'annulation des actes de naissance de Mmes Géraldine et Lucette X... et M. X... détenus par le service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères sur une suspicion de fraude étayée notamment par un jugement d'annulation de ces actes prononcé par le tribunal de Lijkasi au Congo ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mmes Géraldine et Lucette X... et M. Robert X... font grief à l'arrêt d'annuler les actes de naissance et de dire qu'il serait fait mention du dispositif du jugement en marge des actes annulés qui ne pourraient plus être exploités qu'avec l'autorisation du procureur de la République de Nantes ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que les demandeurs au pourvoi aient soutenu devant la cour d'appel que la décision du premier juge devait être infirmée en raison d'une violation du principe de la contradiction, que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait, et partant irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en ses diverses branches :

Vu l'article 509 du code de procédure civile ;

Attendu que l'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exige le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant annulé les actes de naissance, la cour d'appel après avoir énoncé que le débat ne se pose pas sur le terrain de l'exequatur, mais seulement sur celui de l'opposabilité de la décision étrangère, a retenu qu'il apparaît que le juge étranger par une décision opposable en France a déclaré nuls des actes de naissance ;

Q'en statuant ainsi sans rechercher si la décision du juge étranger réunissait les conditions de sa régularité internationale, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mmes Géraldine et Lucette X... et M. Robert X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR annulé les actes de naissance des exposants détenus par le service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères et D'AVOIR dit qu'il serait fait mention du dispositif du jugement en marge des actes annulés qui ne pourraient plus être exploités qu'avec l'autorisation du Procureur de la République de Nantes ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « jugement sur requête, prononcé en chambre du conseil par le Président ; le Tribunal statuant dans le cadre des dispositions de l'article 25 du code de procédure civile, en matière gracieuse, en premier ressort, après avoir entendu Hervé Y..., Vice Président, en son rapport et délibéré conformément à la loi sur la requête dont la teneur suit ; Vu la requête du Ministère Public en date du 1 avril 2010 ; Vu les articles 1047, 1048 du code de procédure civile ; Vu les pièces jointes et notamment le jugement du tribunal de LIKASI (République Démocratique du Congo) rendu le 13 août 2009 ayant prononcé l'annulation des actes de naissance de Robert, Géraldine et Lucette X... ; la demande apparaît fondée et il y a lieu d'y faire droit pour les motifs contenus dans la requête » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a fondé sa décision sur le fait que la demande de transcription des actes en cause avait été effectuée le 10 décembre 1986 auprès du consulat de France à LUBUMBASHI (RDC) à la seule demande de la mère, de nationalité zaïroise, après que le père ait quitté le pays au début de la même année ; que les actes de naissance eux-mêmes n'ont jamais pu être produits en raison des pillages et destructions qui ont été conséquences de la guerre civile notamment en 1991 ; que ne pouvait donc être vérifié qu'ils avaient bien été le fait de la déclaration de Robert X... ; mais surtout le tribunal s'appuyait sur le jugement rendu le 13 août 2009 par le tribunal de LIKASI (RDC) qui, saisi à la requête de Florent X..., déclarait que les trois actes de naissance en cause avaient été frauduleusement établis aux motifs qu'ils auraient été dressés par un officier de l'état civil incompétent et hors du délai légal ; il convient de rappeler que si Florent X... présentait cette requête au tribunal congolais c'était en raison du contentieux (toujours pendant) qui l'opposait sur le territoire français aux trois appelants, relativement à la succession de leur auteur supposé commun ; les appelants rappellent que Florent X... a été débouté par deux arrêts de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE de sa contestation de leur qualité d'enfants naturels de Robert X... ; ils soulèvent en premier lieu la non-conformité de la décision déférée en ce qu'elle ne serait pas conforme aux règles relatives à l'exequatur des décisions étrangères, notamment en ce que le Tribunal de LIKASI aurait été incompétent pour connaître des actes sur lesquels il statuait ; ils considéraient en second lieu qu'il y avait, toujours au titre de l'exequatur, fraude à la loi en ce que la saisine du juge étranger aurait eu pour objet d'obtenir une décision plus favorable que celle prononcée par la juridiction française ; ce à quoi le Parquet opposait avec pertinence que le juge étranger était bien compétent pour apprécier la validité d'actes congolais ; le Parquet observait encore que le juge de LIKASI n'était pas saisi de la question de la filiation des intéressés et ne pouvait donc être en opposition avec le juge français ; ce à quoi la cour ajoutera que le débat ne se pose pas sur le terrain de l'exequatur devant le juge de NANTES, mais seulement sur celui de l'opposabilité de la décision étrangère, sa saisine par le Parquet étant exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 47 du code civil ; aussi, c'est encore à tort que les appelants développaient un débat quant à l'éventuel établissement de leur filiation à l'égard de Robert X..., que la cour n'a pas compétence pour trancher en l'état de sa saisine ; ce qui excluait donc la nécessité d'une expertise génétique ; il apparaît ainsi que le juge étranger par une décision opposable en France a déclaré nul des actes de naissance qui de surcroît ne peuvent pas pour les raisons précédemment évoquées être matériellement présentés au juge français ; le jugement déféré sera donc confirmé et les appelants seront condamnés aux dépens » ;

ALORS QUE selon l'article 1052 du Code de procédure civile, lorsque la demande d'annulation d'un acte de l'état civil est formée par le procureur de la République, la personne dont l'état civil est en cause est entendue ou appelée ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris, rendu sur requête du procureur de la République, dès lors qu'il n'indiquait pas que les exposants auraient été entendus ou appelés, et que les exposants faisaient valoir devant la cour d'appel qu'ils n'avaient eu connaissance de la procédure d'annulation de leurs actes de naissance qu'une fois le jugement rendu (conclusions d'appel p. 2) de sorte que le jugement avait été rendu en méconnaissance des droits de la défense des exposants ; qu'en confirmant le jugement rendu sur requête, la cour d'appel a violé ensemble, les articles 14, 16, 25 et 1052 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR annulé les actes de naissance des exposants détenus par le service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères et D'AVOIR dit qu'il serait fait mention du dispositif du jugement en marge des actes annulés qui ne pourraient plus être exploités qu'avec l'autorisation du Procureur de la République de Nantes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a fondé sa décision sur le fait que la demande de transcription des actes en cause avait été effectuée le 10 décembre 1986 auprès du consulat de France à LUBUMBASHI (RDC) à la seule demande de la mère, de nationalité zaïroise, après que le père ait quitté le pays au début de la même année ; que les actes de naissance eux-mêmes n'ont jamais pu être produits en raison des pillages et destructions qui ont été conséquences de la guerre civile notamment en 1991 ; que ne pouvait donc être vérifié qu'ils avaient bien été le fait de la déclaration de Robert X... ; mais surtout le tribunal s'appuyait sur le jugement rendu le 13 août 2009 par le tribunal de LIKASI (RDC) qui, saisi à la requête de Florent X..., déclarait que les trois actes de naissance en cause avaient été frauduleusement établis aux motifs qu'ils auraient été dressés par un officier de l'état civil incompétent et hors du délai légal ; il convient de rappeler que si Florent X... présentait cette requête au tribunal congolais c'était en raison du contentieux (toujours pendant) qui l'opposait sur le territoire français aux trois appelants, relativement à la succession de leur auteur supposé commun ; les appelants rappellent que Florent X... a été débouté par deux arrêts de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE de sa contestation de leur qualité d'enfants naturels de Robert X... ; ils soulèvent en premier lieu la non-conformité de la décision déférée en ce qu'elle ne serait pas conforme aux règles relatives à l'exequatur des décisions étrangères, notamment en ce que le Tribunal de LIKASI aurait été incompétent pour connaître des actes sur lesquels il statuait ; ils considéraient en second lieu qu'il y avait, toujours au titre de l'exequatur, fraude à la loi en ce que la saisine du juge étranger aurait eu pour objet d'obtenir une décision plus favorable que celle prononcée par la juridiction française ; ce à quoi le Parquet opposait avec pertinence que le juge étranger était bien compétent pour apprécier la validité d'actes congolais ; le Parquet observait encore que le juge de LIKASI n'était pas saisi de la question de la filiation des intéressés et ne pouvait donc être en opposition avec le juge français ; ce à quoi la cour ajoutera que le débat ne se pose pas sur le terrain de l'exequatur devant le juge de NANTES, mais seulement sur celui de l'opposabilité de la décision étrangère, sa saisine par le Parquet étant exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 47 du code civil ; aussi, c'est encore à tort que les appelants développaient un débat quant à l'éventuel établissement de leur filiation à l'égard de Robert X..., que la cour n'a pas compétence pour trancher en l'état de sa saisine ; ce qui excluait donc la nécessité d'une expertise génétique ; il apparaît ainsi que le juge étranger par une décision opposable en France a déclaré nul des actes de naissance qui de surcroît ne peuvent pas pour les raisons précédemment évoquées être matériellement présentés au juge français ; le jugement déféré sera donc confirmé et les appelants seront condamnés aux dépens » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « jugement sur requête, prononcé en chambre du conseil par le Président ; le Tribunal statuant dans le cadre des dispositions de l'article 25 du code de procédure civile, en matière gracieuse, en premier ressort, après avoir entendu Hervé Y..., Vice Président, en son rapport et délibéré conformément à la loi sur la requête dont la teneur suit : le 10 décembre 1986 le consulat général de France à Lubumbashi (ex Zaïre), à la demande de Madame Z... de nationalité zaïroise, transcrivait les actes de naissance de ses trois enfants Robert, Géraldine et Lucette prétendument nés de Monsieur Robert X... de nationalité française (pièces 1/ 2/ 3) ; Monsieur Robert X... né le 2 mai 1926 à Sens (Yonne-France) qui n'était pas à l'origine de cette demande de transcription, ayant quitté le Zaïre le 25 janvier 1986 après avoir été employé par l'entreprise Gécamines depuis 10 mai 1981 (pièce 4), devait décéder à Marseille le 6 juin 1996 (pièce 5) ; les actes de naissance zaïrois produits pour les besoins de ces transcriptions précisaient que Monsieur Robert X... aurait lui-même effectué les déclarations de naissance, mais il s'agissait de copies ne permettant pas de s'assurer de la signature du déclarant (pièces 6/ 7/ 8) ; les recherches effectuées dans les registres d'état civil zaïrois et auprès du consulat général de France à Lubumbashi afin de pouvoir vérifier l'existence des originaux supportant la signature de Monsieur Robert X... étaient vaines, compte tenu des pillages intervenu au Zaïre pendant cette période (pièces 9 et 9 bis) ; de fortes présomptions d'établissement frauduleux de filiation de ces trois enfants à l'égard de Monsieur Robert X... étaient donc réunies, puisque la demande de transcription de ces actes n'était pas effectuée par un ressortissant français et qu'aucun de ces actes ne pouvait être retrouvé dans les registres locaux démontrant que ceux-ci avaient été dressés sur déclaration de Monsieur Robert X... ; par ailleurs, un procès civil en cours lié à l'indivision d'un bien ayant appartenu à Monsieur Robert X... auquel étaient notamment appelés les trois enfants naturels de ce dernier et objet de la présente instance se déroulait en leur absence ceux-ci étant défaillants (pièce 10-5 feuillets) ; la juridiction saisie rendait sa décision le 4 février 2010 en l'absence de ces enfants non comparants (pièce 11-6 feuillets) ; enfin et surtout, à la demande de Florent X..., issu du mariage de Monsieur Robert X... et de Madame A...divorcée et veuve X..., un jugement du tribunal de Likasi (République démocratique du Congo) était rendu le 13 août 2009 lequel prononçait l'annulation des actes de naissance de Robert, Géraldine et Lucette X... irrégulièrement dressés et hors délais sur les registres de la commune de Likasi par un préposé de l'état civil incompétent (pièce 12-4 feuillets) ; ce jugement faisait l'objet de trois tentatives infructueuses de signification aux derniers domiciles connus de Robert, Géraldine et Lucette X... (pièces 13/ 14/ 15) ; en conséquence, le ministère public estime démontré que les actes de naissance zaïrois ayant servi de base aux transcriptions litigieuses étaient des faux lesquels ne pouvaient faire foi en application de l'article 47 du code civil ; c'est pourquoi il requiert qu'il vous plaise : vu l'article 47 du code civil ; vu les articles 1047, 1048 et suivants du code de procédure civile ; d'annuler les actes de : 1) X... Robert né le 27/ 08/ 1981 Likasi (République du Zaire) CSL Lubumbashi. 1986. 0009 ; 2) X... Géraldine née le 23/ 11/ 1982 Likasi (République du Zaire) CSL Lubumbashi. 1986. 00010 ; 3) X... Lucette née le 22/ 12/ 1983 Likasi (République du Zaire) CSL Lubumbashi. 1986. 00011 ; dire qu'il sera fait mention du dispositif de la présente ordonnance en marge des actes annulés dont il ne pourra plus être délivré d'expédition ; laisser les dépens à la charge du Trésor Public ; Vu la requête du Ministère Public en date du 1 avril 2010 ; Vu les articles 1047, 1048 du code de procédure civile ; Vu les pièces jointes et notamment le jugement du tribunal de LIKASI (République Démocratique du Congo) rendu le 13 août 2009 ayant prononcé l'annulation des actes de naissance de Robert, Géraldine et Lucette X... ; la demande apparaît fondée et il y a lieu d'y faire droit pour les motifs contenus dans la requête » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE si le juge français n'a pas à vérifier la régularité internationale d'un jugement étranger lorsqu'il ne le prend en considération qu'en tant que fait juridique, il en va autrement lorsqu'il lui fait produire un effet normatif ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le jugement zaïrois ayant annulé les actes de naissance des exposants pour prononcer l'annulation en France des actes de transcription de ces actes de naissance sur les registres de l'état civil, la cour d'appel a fait produire un effet normatif au jugement zaïrois ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait affirmer que ce jugement était opposable en France et qu'elle n'avait pas à en vérifier la régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur, sans violer l'article 509 du Code de procédure civile, par refus d'application ;

2°/ ALORS, EN OUTRE, QUE la vérification de la régularité internationale d'un jugement étranger en l'absence de convention internationale, comme c'est le cas dans les relations entre la France et le Zaïre, suppose la vérification par le juge français de la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que de l'absence de fraude ; qu'un jugement étranger rendu en violation des droits de la défense d'une partie n'est pas conforme à l'ordre public international de procédure ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le jugement zaïrois ayant annulé les actes de naissance des exposants, pour prononcer l'annulation en France des actes de transcription de ces actes de naissance sur les registres de l'état civil, sans vérifier s'il ne résultait pas de la copie de ce jugement produite par le ministère public que les exposants n'avaient été ni entendus ni appelés à la procédure zaïroise (pièce 12-4 du parquet ¿ production n° 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 16 et 509 du Code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ ALORS, AUSSI, QUE la vérification de la régularité internationale d'un jugement étranger en l'absence de convention internationale, comme c'est le cas dans les relations entre la France et le Zaïre, suppose la vérification par le juge français de la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que de l'absence de fraude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait elle-même constaté que Monsieur Florent X... avait présenté la requête en annulation au juge zaïrois « en raison du contentieux (toujours pendant) qui l'opposait sur le territoire français aux trois appelants, relativement à la succession de leur auteur supposé commun » (arrêt p. 3 in fine), ce dont il résultait que le jugement zaïrois du 13 août 2009 avait été obtenu en fraude des arrêts rendus par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et la Cour de cassation les 27 janvier 2004 et 28 novembre 2006 qui avaient jugé que les actes de naissance zaïrois des exposants faisaient foi en France au sens de l'article 47 du Code civil (pièces n° 6 et 15 en appel ¿ productions n° 2 et 4) ; qu'ainsi, en rejetant le moyen des exposants tiré de l'existence d'une fraude à la loi en ce que la saisine du juge étranger avait eu pour objet d'obtenir une décision plus favorable que celle prononcée par la juridiction française (arrêt p. 4 § 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble le principe « fraus omnia corrumpit » ;

4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer même que la cour d'appel ait considéré à bon droit que le débat ne se posait pas sur le terrain de l'exequatur mais seulement sur celui de l'opposabilité du jugement zaïrois, l'absence de contradiction entre le jugement étranger et le jugement français est une condition de l'opposabilité du premier en France ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisaient valoir les exposants (production n° 11), par arrêt du 27 janvier 2004, devenu définitif, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait jugé que « les actes de naissance zaïrois des exposants font foi en FRANCE » et par arrêt du 28 novembre 2006, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi de Monsieur Florent X... à l'encontre de cette décision en approuvant la cour d'appel d'avoir considéré que « ces actes faisaient foi en France au sens de l'article 47 du code civil » (pièces n° 6 et 15 en appel ¿ productions n° 2 et 4) ; qu'en énonçant pourtant que le juge zaïrois ayant annulé, de manière non contradictoire, les actes de naissance des exposants n'était pas en opposition avec le juge français, pour décider que le jugement zaïrois était opposable en France, la cour d'appel a violé l'article 509 du Code de procédure civile ;

5°/ ALORS, ENFIN, QUE selon l'article 47 du Code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, pour annuler les actes de transcription des actes de naissance des exposants sur les registres de l'état civil la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer de manière erronée que le jugement zaïrois ayant annulé les actes de naissance des exposants était opposable en France, quand les exposants produisaient aux débats leur carte nationale d'identité française et leur livret de famille transcrivant les extraits de leur acte de naissance et celui de leur père, de manière inopérante que la demande de transcription de ces actes n'avait pas été effectuée par un ressortissant français et que les exposants n'avaient pas comparu au procès civil en cours lié à l'indivision d'un bien ayant appartenu à Monsieur Robert X... et en se bornant à affirmer que les actes de naissance zaïrois originaux ne pouvaient pas être matériellement présentés au juge français en raison des pillages et destructions lors de la guerre civile au Zaïre, ce qui est insuffisant à caractériser la fraude ; qu'en statuant ainsi, sans relever le moindre élément établissant le caractère irrégulier, falsifié ou frauduleux des actes de naissance zaïrois ayant servi de base aux transcriptions litigieuses, la cour d'appel qui les a annulées, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.



site réalisé avec
Baumann Avocat Droit des affaires

Cette décision est visée dans la définition :
Exequatur


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.