par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 18 octobre 2012, 11-25257
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
18 octobre 2012, 11-25.257

Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant que l'échéancier fixé par l'arrêt qui avait suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial qu'elle avait consenti à la société Clinique Vert Coteau (la société) n'avait pas été respecté par celle-ci, la SCI Notre Dame a saisi un juge des référés afin de voir constater la résiliation du bail ; qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance ayant dit que la demande ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés ; que devant la cour d'appel la société a soulevé l'incompétence du juge des référés ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'appréciation des conditions de l'exécution par la société du dispositif de l'arrêt ayant arrêté un échéancier afin d'apurer sa dette ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge de l'exécution par application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qui donne pouvoir à ce magistrat pour connaître, de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;

Qu'en statuant ainsi , alors que le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée de sorte que le juge des référés avait été valablement saisi en l'absence d'une procédure d'exécution en cours , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Clinique Vert Coteau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Notre Dame la somme de 2 500 euros

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Notre Dame.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé,

AUX MOTIFS QUE par un arrêt n°389 rendu le 3 décembre 2009, la cour d'appel de Nîmes, après avoir réformé le jugement prononcé le 20 mars 2006 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, a : - Condamné la S.A. Clinique vert coteau à payer à la S.C.I. Notre Dame la somme principale de 19.201,09 euros, outre intérêts, - Dit que la SA. Clinique Vert Coteau pourra se libérer du montant de cette dette, en sus du paiement des loyers et charges locatives courant, en trois mensualités, de la manière suivante : 1°) partie de la somme principale à concurrence de 9.201,09 euros le premier jour du mois suivant la signification de l'arrêt, 2°) solde de la somme principale de 10.000 euros le premier jour du mois suivant la première échéance, 3°) les intérêts moratoires produits au taux légal depuis le 21 mars 2005, le premier jour du mois suivant la deuxième échéance, - Dit que les effets de la clause résolutoire seraient suspendus pendant la durée de ce moratoire et que ladite clause ne jouerait pas en cas de respect des conditions ci-dessus déterminées, - Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance aux termes et conditions fixées ci-dessus, le solde de la créance serait immédiatement exigible et les effets de la clause résolutoire seraient définitivement acquis à la S.C.I. Notre dame ; que la S.C.I. Notre Dame accuse la S.A. Clinique Vert Coteau de ne pas avoir respecté l'échéancier fixé par la décision de la cour d'appel de Nîmes afin qu'il en soit tiré les conséquences édictées par cet arrêt ; qu'elle soutient, d'une part, que le fondement du procès est l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail par non respect du moratoire judiciaire, qui désigne le juge des référés pour constater la résiliation du bail de plein droit, et d'autre part, que la clause attributive de compétence figurant au bail donne compétence au seul juge du référé en l'espèce ; que pour sa part, la S.A. Clinique Vert Coteau expose les conditions dans lesquelles elle estime avoir respecté le dispositif précité, en toute bonne foi, prenant en considération une seconde décision rendu le même jour par la cour d'appel de Nîmes sous le numéro 390 ; qu'elle invoque la compensation avec une condamnation de la S.C.I. Notre Dame prononcée à cette dernière décision ainsi que la computation des délais dans lesquelles elle était tenue de régler les mensualités mises à sa charge ; qu'il ne s'agit donc pas d'interpréter la décision n°389, qui est rédigée en des termes clairs et non équivoques, mais bien de se prononcer sur les conditions de l'exécution par la S.A. Clinique Vert coteau du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes n°389 ayant arrêté un échéancier afin d'apurer la dette ; que cette appréciation ne relève pas de la compétence du juge des référés ; que seul le juge de l'exécution est compétent par application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, qui donne pouvoir à ce magistrat pour connaître, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; que la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail, qui attribuait compétence au juge des référés, a été antérieurement appliquée ; que le premier juge a statué par un jugement prononcé le 20 mars 2006 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, réformé par la cour d'appel ; qu'il n'y a donc plus lieu de se référer au contrat de bail, mais uniquement aux dispositions légales relatives à l'exécution des décisions de justice ; que dès lors, l'ordonnance rendue par le premier juge sera confirmée, en ce qu'elle a reconnu n'y avoir lieu à référé en l'espèce,

Alors, d'une part, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que la SCI Notre Dame invitait les juges du fond à constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail dont une cour d'appel avait suspendu les effets, en impartissant des délais de paiement à la Clinique Vert Coteau en précisant qu'à défaut de paiement d'une seule échéance aux termes et conditions fixées par ce moratoire, le solde de la créance serait immédiatement exigible et les effets de la clause résolutoire définitivement acquis ; qu'en considérant que le juge des référés n'était pas compétent pour connaître de la demande, qui relevait de la compétence exclusive du juge de l'exécution, cependant que ladite demande n'impliquait pas de trancher une difficulté relative à un titre exécutoire, la Cour ayant du reste elle-même relevé « qu'il ne s'agit donc pas d'interpréter la décision n°389, qui est rédigée en des termes clairs et non équivoques », la Cour d'appel a violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, par fausse application,


Et alors, d'autre part, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que la SCI Notre Dame invitait les juges du fond à constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail dont une cour d'appel avait suspendu les effets, en impartissant des délais de paiement à la Clinique Vert Coteau et en précisant qu'à défaut de paiement d'une seule échéance aux termes et conditions fixées par ce moratoire, le solde de la créance serait immédiatement exigible et les effets de la clause résolutoire définitivement acquis ; qu'en considérant que le juge des référés n'était pas compétent pour connaître de la demande, qui relevait de la compétence exclusive du juge de l'exécution, cependant que ladite demande, si elle supposait bien « de se prononcer sur les conditions de l'exécution par la S.A. Clinique Vert coteau du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes n°389 ayant arrêté un échéancier afin d'apurer la dette » n'impliquait pas de trancher une contestation élevée à l'occasion de l'exécution forcée, la Cour d'appel a violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, par fausse application.



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Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)


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