par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 31 mai 2011, 10-14313
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre sociale
31 mai 2011, 10-14.313

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail et 2044 du code civil, ensemble l'article 5 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 12 septembre 1977 en qualité de secrétaire administrative et comptable par la société Armasud, devenue après fusion la Société française de consignation (SFC), a accepté une convention de reclassement personnalisé le 22 septembre 2005 après son licenciement le 21 septembre pour motif économique ; qu'elle a signé une transaction le 26 septembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la transaction et de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;

Attendu que pour annuler la transaction et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités, l'arrêt énonce qu'en cas d'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties à l'expiration du délai de réflexion de quatorze jours ; que c'est donc à la date du 27 septembre 2005 que le contrat a été rompu définitivement et que la transaction, qui ne pouvait être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive, est irrégulière pour avoir été signée le 26 septembre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction, ayant pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre recommandée lui notifiant son licenciement, même lorsque l'effet de la rupture est différé du fait de la signature d'une convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la Société française de consignation

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la transaction conclue le 26 septembre 2005 entre Madame Colette X... et la Société Française de Consignation, déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de cette salariée, condamné la Société Française de Consignation à lui régler les sommes de 16 103 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 532,16 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 65 459 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1 500 € à titre d'indemnité pour absence de définition des critères de l'ordre des licenciements, 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le 13 septembre 2005, Madame X... était reçue par la Société pour un entretien préalable à son licenciement ; qu'elle était licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2005 reçue le vendredi 23 septembre, ainsi rédigée :
"Suite à l'entretien préalable du 23 septembre 2005, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique pour le motif suivant :
Suppression de votre poste suite à l'arrêt des services sur la Tunisie, la Lybie et l'Algérie, ainsi qu'à la réduction des services Afrique de L'Ouest et Proche Orient, ce qui représente près de 50 % de l'activité de notre société.
La présentation de cette lettre recommandée fixe le point de départ du préavis d'une durée de deux mois (…).
Pour faciliter les mesures de reclassement, il vous a été proposé la convention de reclassement personnalisé et un dossier vous a été remis lors de votre entretien préalable. Vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la date de votre entretien préalable pour nous informer de votre décision. En cas d'acceptation, votre contrat de travail sera rompu au terme de ce délai, soit le 27 septembre 2005" ;

QUE le 22 septembre 2005, elle avait accepté d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ;

QUE le 26 septembre 2005, elle signait un protocole transactionnel aux termes duquel :
"Le constat était fait d'un désaccord entre les parties sur la réalité du motif économique invoqué par l'employeur,
Madame X... faisait remarquer "le préjudice financier et moral qui allait résulter de cette situation et la difficulté de retrouver un emploi",
Le licenciement notifié le 21 septembre était confirmé et la procédure considérée comme "intégralement respectée",
"…Madame Colette X... accepte la convention de reclassement personnalisé proposée…son contrat se trouve donc rompu le 27 septembre 2005",
QUE la salariée recevait, outre une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1 532,16 euros, "la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle et forfaitaire de rupture, ces sommes englobant tous dommages et intérêts et indemnité conventionnelle de licenciement" ;

QUE la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail conclue en application de l'article 2044 Code civil a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la convention ne peut être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive qu'en outre, il résulte de l'article 5 §.1er alinéa 2 de la Convention du 27 avril 2005, parue au Journal Officiel du 31 mai 2005, qu'en cas d'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties à la date d'expiration du délai de réflexion de 14 jours ;

QU'en l'espèce, la proposition d'adhésion à la convention de reconversion a été faite à Madame X... le 13 septembre 2005 et le délai de réflexion de 14 jours expirait le 27 septembre ; qu'ainsi, c'est à cette dernière date que son contrat de travail a été rompu définitivement comme n'ont du reste pas manqué de le rappeler la lettre de licenciement du 21 septembre 2005 (…) et le protocole transactionnel lui-même (…) ; que la transaction signée par Madame X... le 26 septembre 2005 avant la rupture de son contrat de travail est donc irrégulière ; que Madame X... est donc fondée, malgré son adhésion à la convention de reclassement personnalisé, à discuter le caractère réel et sérieux de son licenciement" ;

1°) ALORS QU'une transaction ayant pour objet de mettre fin, par ces concessions réciproques, à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre recommandée avec avis de réception lui notifiant son licenciement ; qu'il importe peu, pour cette validité, qu'en application d'une règlementation propre à la convention de reclassement personnalisé qui doit être proposée au salarié victime d'un licenciement pour motif économique, la rupture du contrat de travail du salarié ayant accepté une telle convention soit "réputée" intervenir d'un commun accord et, quelle que soit la date d'adhésion du salarié, à l'expiration du délai de réflexion de 14 jours courant à compter de la proposition ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement pour motif économique de Madame X... lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2005 reçue le 23 septembre 2005, soit avant la signature du protocole transactionnel, intervenue le 26 septembre suivant ; qu'en déclarant nulle cette transaction au motif, inopérant, qu'elle était intervenue avant l'expiration du délai de réflexion à l'issue duquel la rupture prenait effet en cas d'acceptation d'une convention de conversion la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1233-15, L.1233-16 et L.1233-67 du Code du travail.

2°) ALORS subsidiairement QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, une transaction destinée à prévenir ou clore une contestation sur la réalité du motif économique de cette rupture peut être valablement conclue postérieurement à cette acceptation, peu important la date à laquelle, par l'effet de la volonté des partenaires sociaux sans influence sur la connaissance et la volonté des parties, cette rupture est "réputée" intervenir - soit 14 jours après la proposition ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le licenciement pour motif économique de Madame X... lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2005, qu'elle avait accepté la convention de reclassement personnalisé le 22 septembre 2005 et que la transaction ayant pour but de régler "un désaccord des parties sur la réalité du motif économique invoqué par l'employeur" était intervenue le 26 septembre suivant ; qu'en déclarant cependant cette transaction nulle pour être intervenue avant la date à laquelle son contrat de travail était "réputé rompu d'un commun accord" par l'effet de l'expiration du délai de 14 jours suivant la proposition d'une convention de reclassement personnalisé en date du 13 septembre précédent, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-65 et L.1233-67 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Française de Consignation à verser à Madame X... la somme de 1 500 € à titre d'indemnité pour absence de définition des critères d'ordre de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE "la Société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;

QUE "selon l'article L.321-1-1 du Code du travail, devenu l'article L.1233-5, l'employeur qui envisage un licenciement pour motif économique définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements qui prennent notamment en compte les charges de famille, en particulier celles des parents isolés et l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a pas communiqué les éléments objectifs sur lesquels elle s'est appuyée pour fixer l'ordre des licenciements, alors que Madame X... rappelle qu'elle avait une grande ancienneté dans l'entreprise et qu'elle était parent isolé ;

QUE la rupture du contrat de travail de Madame X... étant sans cause réelle et sérieuse et aucun ordre des licenciements n'ayant été défini, à tout le moins mis en application, la salariée doit être indemnisée de ses préjudices (…) ; qu'il lui sera donc octroyé 65 459 € (à titre) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (et)…1 500 € (à titre) d'indemnité pour absence de définition de l'ordre des licenciements" (arrêt p.4 in fine, p.5 alinéa 1er) ;


ALORS QUE l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et celle éventuellement due au salarié pour méconnaissance de l'ordre des licenciements ne se cumulent pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-5 du Code du travail.



site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.