par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 9 septembre 2010, 09-67149
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
9 septembre 2010, 09-67.149

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 121-1 du code de l'organisation judiciaire, 12 -2 de la loi du 31 décembre 1971, et 454 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que l'élève avocat qui au cours de sa formation accomplit un stage en juridiction, peut assister aux délibérés de cette juridiction ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. Kalil X..., avocat stagiaire, a "siégé en surnombre et participé au délibéré, avec voix consultative" ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Gestion métal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu en présence de M. Kalil X..., avocat stagiaire, qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré,

Alors que si, aux termes de l'article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent assister aux délibérés, ils ne peuvent y participer ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne qu'un avocat stagiaire a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, a été irrégulièrement rendu et a violé le texte susvisé, ensemble les articles 452, 454 et 458 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société GESTION METAL de son action en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. Y... pour le dol commis à l'occasion de la cession des actions de la société EUROPIECES DIFFUSION et RECTIMO INDUSTRIE,

Aux motifs que le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s'en prévaut ; que la société GESTION METAL, qui prétend avoir été victime d'une réticence dolosive de la part de M. Y... par dissimulation volontaire des vices affectant une aléseuse dépendant du parc d'outillage de l'entreprise, verse aux débats, pour en rapporter la preuve, un procès-verbal de constat qu'elle a fait dresser le 31-05-2001 par Maître Z..., huissier, dans lequel celui-ci rend compte des opérations de vérification de l'état de cette machine par M. A..., directeur du centre interprofessionnel de métrologie, C.I.M.U., et dont il résulte que l'aléseuse présente une déformation de la table et une verticalité ; qu'elle communique aussi un rapport établi le 06-07-2002 par M. B..., expert en mécanique automobile, qui décrit cette machine comme très vétuste, radicalement inapte à pouvoir réaléser correctement des blocs cylindres moteur et présentant, entre autres anomalies, un mandrin hors d'usage, un mandrin doté de cônes de centrage au lieu de roulements, une déformation de la table visible à l'oeil nu par un simple contrôle de la planéité de sa surface à l'aide d'une règle qui révèle un défaut de bombé prononcé au centre de la table, l'absence de comparateur permettant d'effectuer un contrôle a posteriori du travail réalisé ; qu'il en résulte que cette aléseuse, qualifiée « d'antique » par ledit expert, et qui s'avère être en service depuis 1950, date de sa fabrication, présentait un degré de vétusté avéré permettant de douter de sa fiabilité compte tenu non seulement de l'usure normale des pièces la composant, mais aussi de son obsolescence eu égard à l'évolution des techniques et des matériaux au cours des cinquante dernières années ; que M. C..., professionnel averti, qui se targue d'avoir agi avec prudence avant de s'engager, et d'avoir notamment pris la précaution de s'adjoindre le concours d'un ingénieur mécanicien, M. D..., pour examiner en sa présence les équipements et les machines dépendant du fonds de la société RECTIMO INDUSTRIE, ne peut sérieusement prétendre avoir été abusé sur la fiabilité de la machine en cause qui, en outre, en raison vraisemblablement de son obsolescence, n'avait fait l'objet d'aucun contrôle de performances et de précisions au cours des dernières années par un bureau agréé ; qu'il s'ensuit que les prétentions financières que la société GESTION METAL a émises et étoffées par voie d'expertise comptable, en partant du simple postulat, non avéré, qu'elle avait été sciemment trompée sur la fiabilité de cette machine sont dénuées de fondement dès lors que les vices dénoncées, liés à la vétusté de celle-ci, ne pouvaient échapper à un spécialiste puisqu'un simple examen visuel permettait de constater le défaut de planéité de la table, et qu'en tous cas l'acquéreur pouvait, s'il avait été convaincu du caractère primordial de ce matériel pour l'exploitation du fonds, faire vérifier ses performances en la mettant en service puisqu'il n'est pas contesté que M. C... a eu toute latitude pour accéder au site et à ses installations avant de s'engager ; que d'ailleurs, l'intention dolosive que la société GESTION METAL impute à M. Y... apparaît d'autant moins pertinente que le rapport établi par M. E..., expert, sur la base d'une analyse exhaustive des données économiques et comptables des sociétés dont s'est manifestement affranchi M. F..., démontre que le montant des provisions pour litiges « répertoriés dossier par dossier » a été augmenté de façon très sensible dans le bilan du 30-11-2000, ce qui démontre l'absence de dissimulation de litiges et exclut l'existence d'une dépréciation de la valeur des parts de ce chef ; que le jugement entrepris sera donc réformé et la société GESTION METAL déboutée de ses prétentions, Alors, d'une part, que la société GESTION METAL soutenait que M. Y... avait commis un dol en lui dissimulant le nombre de litiges opposant la société RECTIMO INDUSTRIE à ses clients, deux seulement lui ayant été signalés sur plus de soixante ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter sa demande, que la vétusté de la machine à l'origine de ces litiges était apparente, sans rechercher si la dissimulation de ces litiges eux-mêmes par le cédant n'était pas, en soi, constitutive d'un dol, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.

Alors, d'autre part, qu'en retenant d'office, pour écarter l'intention dolosive de M. Y..., que le montant des provisions pour litiges avait augmenté de façon très sensible dans le bilan du 30 novembre 2000, ce qui démontrait l'absence de dissimulation des litiges, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qui n'était pas soulevé par M. Y... dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Alors, enfin, que non seulement M. Y... ne se prévalait pas du bilan au 30 novembre 2000 pour écarter l'allégation de dol, mais il indiquait au contraire expressément dans ses conclusions d'appel que ce bilan, qui constatait d'importantes provisions, avait été établi par M. C... ; qu'en retenant que l'augmentation des provisions pour litiges dans le bilan au 30 novembre 2000 démontrait l'absence de toute dissimulation de la part de M. Y..., la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.



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Avocat


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.