par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 17 mars 2010, 08-19899
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
17 mars 2010, 08-19.899

Cette décision est visée dans la définition :
Répétition de l'indu




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que le Crédit Immobilier de Bretagne a fait construire plusieurs pavillons et souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie L'Equité ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à M. X... assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que le " lot VMC chauffage " a été réalisé par la société Sanitherm assurée auprès de la Compagnie général accident (CGA) ; que des désordres relatifs à l'installation de chauffage ayant été constatés, les propriétaires des pavillons ont engagé une action pour obtenir la réparation de leurs dommages ; que par ordonnance du 11 janvier 1994, le juge de la mise en état a condamné le Crédit immobilier de Bretagne et la société L'Equité à payer une provision complémentaire à divers propriétaires, a condamné in solidum M. X... et la MAF à les garantir de ces condamnations et à payer à la société L'Equité une provision de 108 588, 30 francs ; que cette somme a été réglée les 16 juin 1994 et 2 novembre 1994 ; qu'un jugement du 5 septembre 1995 a condamné in solidum M. X..., la MAF et la CGA à payer à la société L'Equité la somme de 108 588, 30 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1993 sous réserve des règlements ayant pu intervenir en exécution de l'ordonnance du 11 janvier 1994, a condamné M. X... la MAF et la CGA à garantir le Crédit immobilier de Bretagne et la société L'Equité des condamnations prononcées à leur encontre et condamné la CGA à garantir M. X... et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre ; que le 10 juillet 1997, M. X... et la MAF ont délivré à la CGA un commandement d'avoir à leur payer la somme de 108 588, 30 francs majorée des intérêts ; que la CGA ayant fait valoir que, dans l'ignorance du règlement effectué par la MAF, elle avait, le 15 mars 1996, réglé la somme en cause à la société L'Equité, M. X... et la MAF ont assigné la société L'Equité en répétition de l'indu ;

Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er juillet 2008) de les avoir déboutés de leur demande ;

Attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des articles 1235 et 1376 du code civil en retenant que le règlement du 15 mars 1996 n'avait pas eu pour effet de rendre indu le paiement réalisé antérieurement par M. X... et la MAF, codébiteurs solidaires de la CGA, en exécution d'une décision de justice et que ceux-ci n'étaient pas recevables à demander la restitution de l'indu résultant du second paiement effectué par la CGA ; que les moyens qui critiquent en leurs secondes branches un motif surabondant, ne sont pas fondés en leurs autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux conseils, pour M. X... et la MAF

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et son assureur la MAF de leur demande tendant à la condamnation de la SA L'ÉQUITÉ à leur payer la somme de 16. 932, 72 € (111. 071, 35 Frs), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1994, capitalisés en application de l'article 1154 du code civil,

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... et la MAF déclarent que la compagnie L'ÉQUITÉ a perçu deux fois la somme de 108 588, 30 F, outre les intérêts, une première fois de leur part et une seconde fois de la part de la CGA, et que malgré cela elle refuse de leur restituer ladite somme ; qu'elle doit donc être condamnée, en vertu des articles 1376, 1377 et 1378, à y procéder ; qu'à titre subsidiaire, ils formulent leur demande sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la compagnie L'ÉQUITÉ ayant commis une négligence engageant sa responsabilité en ne les remboursant pas ; que le tribunal a pertinemment retenu par des motifs que la cour adopte que la recevabilité d'une demande en répétition de l'indu suppose un paiement dépourvu de cause et effectué par erreur et que tel n'était pas le cas du paiement effectué par M. X... et la MAF au profit de la compagnie L'ÉQUITÉ puisque ce paiement est intervenu en exécution de l'ordonnance de référé du 11 janvier 1994 ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que les appelants ne peuvent pas davantage invoquer à l'appui de leur demande les dispositions de l'article 1382 du Code civil, faute de rapporter la preuve d'une faute de la compagnie L'ÉQUITÉ, dans la mesure où ils ont été condamnés par le jugement du 5 septembre 1995 à garantir celle-ci de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; qu'il y ait lieu de les débouter de leur demande faite sur ce fondement ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE sur l'action principale en répétition de l'indu, vu l'article 1235 du Code civil en application duquel tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que M. X... et la MAF rappellent qu'en vertu des décisions judiciaires rendues, la compagnie CGA devait garantir Monsieur André X... de toutes condamnations prononcées à son encontre et qu'il a donc sollicité de cette société les sommes réglées conformément à l'ordonnance du 11 janvier 1994 ; qu'ils indiquent avoir délivré commandement de payer le 10 juillet 1997 et avoir appris à cette occasion que la CGA considérait ne plus rien devoir, ayant déjà réglé à la compagnie L'ÉQUITÉ une somme de 108 588, 30 F en exécution de l'ordonnance de 1994 et qu'ainsi, la compagnie L'ÉQUITÉ a perçu deux fois la somme litigieuse, qu'en dépit de ce double paiement, ils relèvent que la compagnie L'ÉQUITÉ n'a jamais procédé au remboursement auprès de la MAF et de M. André X... ; que la recevabilité d'une demande en répétition de l'indu suppose un paiement dépourvu de cause et effectué par erreur ; qu'en l'espèce, M. X... et la MAF ont été condamnées in solidum à payer une provision de 108 588, 30 francs à la compagnie L'ÉQUITÉ par ordonnance du 11 janvier 1994 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; que M. X... et la MAF, en s'acquittant du paiement de cette provision, par versement de 106 163, 79 francs le 16 juin 1994 puis de 4907, 56 francs le 2 novembre 1994 au bénéfice de la compagnie L'ÉQUITÉ, se sont ainsi soumis à une condamnation judiciaire ; que la compagnie L'ÉQUITÉ n'était pas déjà remplie de ses droits à la date de ces paiements ; que la demande répétition doit être rejetée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE ce qui a été payé indûment est sujet à répétition, et que le caractère indu peut s'apprécier postérieurement au paiement ; que le paiement effectué par celui qui, tenu in solidum, doit supporter la charge finale de la dette, rend indu le paiement antérieur réalisé par son co-débiteur ; qu'il était constant en l'espèce et rappelé par le jugement confirmé (page 2, avant dernier § et page 3 deuxième §) que le paiement par M. X... et la MAF de la créance de la compagnie L'ÉQUITÉ, a été suivi d'un second paiement de la même créance par la CGA, sur laquelle devait peser la charge définitive de la dette ; qu'en déboutant M. X... et la MAF de leur demande de répétition au motif, inopérant, que le paiement était du au jour où il a été effectué, la Cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'erreur n'est pas une condition de la répétition d'un paiement devenu ultérieurement indu ; que dès lors, en exigeant, pour admettre la répétition du paiement effectué par M. X... et la MAF, la démonstration d'une erreur, la Cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil.

Le second moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et son assureur la MAF de leur demande tendant à la condamnation de la SA L'ÉQUITÉ à leur payer la somme de 16. 932, 72 € (111. 071, 35 Frs), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1994, capitalisés en application de l'article 1154 du code civil, AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... et la MAF déclarent que la compagnie L'ÉQUITÉ a perçu deux fois la somme de 108 588, 30 F, outre les intérêts, une première fois de leur part et une seconde fois de la part de la CGA, et que malgré cela elle refuse de leur restituer ladite somme ; qu'elle doit donc être condamnée, en vertu des articles 1376, 1377 et 1378, à y procéder ; qu'à titre subsidiaire, ils formulent leur demande sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la compagnie L'ÉQUITÉ ayant commis une négligence engageant sa responsabilité en ne les remboursant pas ; que le tribunal a pertinemment retenu par des motifs que la cour adopte que la recevabilité d'une demande en répétition de l'indu suppose un paiement dépourvu de cause et effectué par erreur et que tel n'était pas le cas du paiement effectué par M. X... et la MAF au profit de la compagnie L'ÉQUITÉ puisque ce paiement est intervenu en exécution de l'ordonnance de référé du 11 janvier 1994 ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que les appelants ne peuvent pas davantage invoquer à l'appui de leur demande les dispositions de l'article 1382 du Code civil, faute de rapporter la preuve d'une faute de la compagnie L'ÉQUITÉ, dans la mesure où ils ont été condamnés par le jugement du 5 septembre 1995 à garantir celle-ci de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; qu'il y ait lieu de les débouter de leur demande faite sur ce fondement ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE sur l'action principale en répétition de l'indu, vu l'article 1235 du Code civil en application duquel tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que M. X... et la MAF rappellent qu'en vertu des décisions judiciaires rendues, la compagnie CGA devait garantir Monsieur André X... de toutes condamnations prononcées à son encontre et qu'il a donc sollicité de cette société les sommes réglées conformément à l'ordonnance du 11 janvier 1994 ; qu'ils indiquent avoir délivré commandement de payer le 10 juillet 1997 et avoir appris à cette occasion que la CGA considérait ne plus rien devoir, ayant déjà réglé à la compagnie L'ÉQUITÉ une somme de 108 588, 30 F en exécution de l'ordonnance de 1994 et qu'ainsi, la compagnie L'ÉQUITÉ a perçu deux fois la somme litigieuse, qu'en dépit de ce double paiement, ils relèvent que la compagnie L'ÉQUITÉ n'a jamais procédé au remboursement auprès de la MAF et de M. André X... ; que la recevabilité d'une demande en répétition de l'indu suppose un paiement dépourvu de cause et effectué par erreur ; qu'en l'espèce, M. X... et la MAF ont été condamnées in solidum à payer une provision de 108 588, 30 francs à la compagnie L'ÉQUITÉ par ordonnance du 11 janvier 1994 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; que M. X... et la MAF, en s'acquittant du paiement de cette provision, par versement de 106 163, 79 francs le 16 juin 1994 puis de 4907, 56 francs le 2 novembre 1994 au bénéfice de la compagnie L'ÉQUITÉ, se sont ainsi soumis à une condamnation judiciaire ; que la compagnie L'ÉQUITÉ n'était pas déjà remplie de ses droits à la date de ces paiements ; que la demande répétition doit être rejetée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la répétition du paiement indu effectué par le débiteur, tenu in solidum, devant supporter la charge finale de la dette, peut être demandée par son co-débiteur dont le paiement a éteint la créance, à concurrence des sommes qu'il a acquittées ; qu'il est constant en l'espèce et rappelé par le jugement confirmé (page 2, avant dernier § et page 3 deuxième §) que le paiement, par la CGA, de la créance de la compagnie L'ÉQUITÉ d'un montant, en principal, de 108 588, 30 francs, a été effectué après que M. X... et la MAF ont eux-mêmes procédé au paiement intégral de cette créance ; que dès lors, en déboutant ces derniers de leur demande tendant à la répétition à leur profit de la somme versée au créancier, la Cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'erreur n'est pas une condition de la répétition d'un indu objectif ; qu'il est constant que le paiement, par la CGA, de la créance de la compagnie L'ÉQUITÉ d'un montant, en principal, de 108 588, 30 francs, avait été effectué après que M. X... et la MAF ont eux-mêmes procédé au paiement intégral de cette créance ; que dès lors, en exigeant, pour admettre la répétition du paiement, par la CGA, de cette créance éteinte, la démonstration d'une erreur, la Cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Répétition de l'indu


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.