par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 3 mars 2010, 09-13723
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
3 mars 2010, 09-13.723

Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 3 et 309 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; que selon le second, lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente ;

Attendu que Mme X... a assigné son mari en divorce en France sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que la cour d'appel a prononcé un divorce aux torts partagés et condamné M. Y... au versement d'une prestation compensatoire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la loi portugaise se reconnaissait compétente, alors que les deux époux étaient de nationalité portugaise et que l'épouse était, depuis 2000, domiciliée au Portugal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, en accueillant la demande principale de l'épouse, et condamné M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU'il est établi que le mari a eu un comportement verbalement violent à l'égard de son épouse et qu'il peut être retenu à son encontre une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du Code civil ; qu'il existe une disparité entre les situations respectives des époux et que l'épouse peut prétendre à une prestation compensatoire en application des articles 270 et suivants du Code civil ;

ALORS QUE, premièrement, M. José Y... et Mme Maria X... sont l'un et l'autre de nationalité portugaise ainsi qu'il résulte des conclusions d'appel, et que Mme Maria X... est domiciliée au Portugal, ainsi qu'il résulte également du jugement entrepris et des conclusions d'appel ; qu'eu égard à la nationalité commune des époux, ainsi qu'à la localisation du domicile de l'épouse, les juges du fond se devaient de rechercher, d'office, le contenu de la règle de conflit portugaise et la mettre en oeuvre ; qu'en s'abstenant ce faire, les juges du fond ont violé les articles 3 et 309 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir constaté que la loi portugaise, nonobstant la nationalité commune des époux et la localisation du domicile de l'épouse, ne se reconnaissait pas compétente, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 3 et 309 du Code civil, ensemble au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a alloué à l'épouse une prestation compensatoire chiffrée à 150. 000 € et constituée, d'une part, par l'abandon de la part indivise d'un immeuble situé au Portugal, chiffrée à 90. 000 €, et d'autre part le paiement d'un capital de 60. 000 € acquitté sous forme de mensualités ;

AUX MOTIFS QUE « les époux sont âgés respectivement, le mari de 65 ans, la femme de 57 ans ; que le mariage a duré 40 ans ; que les époux ont eu deux enfants aujourd'hui majeures âgées de 40 et 38 ans ; que José Y... a, entre 1977 et 2003, été employé dans des sociétés de construction travaillant à l'international ; qu'il a été licencié en 2003 pour avoir refusé de partir en Tchécoslovaquie ; que José Y... est aujourd'hui retraité ; que selon ses écritures il perçoit des pensions de retraite à hauteur de 2. 333, 98 euros ; que sa déclaration sur l'honneur mentionne à ce titre un montant, après addition des divers postes, de 2. 425, 64 euros ; que José Y...supporte, outre des charges courantes, un loyer de 628, 70 euros ; que Maria X... n'avait pas encore ans lorsqu'elle s'est mariée avec José Y...; que leur fille aînée est née dans l'année qui a suivi le mariage des conjoints ; que Maria X... n'a suivi aucune formation professionnelle ; qu'elle n'a travaillé que trois ans, au Portugal, entre 2001 et 2004 ; que durant le mariage, son mari occupant des emplois à l'international, elle est restée au domicile pour élever ses enfants ; que les droits à retraite de Maria X... sont ainsi insignifiants ; que, pour l'heure, Maria X... déclare percevoir temporairement une aide sociale de 318, 30 euros qui s'additionne à la pension alimentaire de 496 euros que lui verse son conjoint ; que l'épouse allègue que son état de santé est défaillant ; qu'à l'appui de cette affirmation, elle produit des certificats médiaux dont la traduction, même sommaire, permet de confirmer qu'elle souffre de douleurs lombaires et d'asthme ; que le patrimoine commun des époux comporte une maison individuelle au Portugal actuellement occupée par l'épouse ; que Maria X... établit que ce bien a été évalué en mai 2007 par un professionnel de l'immobilier à la somme de 180. 000 euros ; que le mari ne conteste pas cette valeur invoquée par son épouse ; que José Y... prétend que la communauté ne possède aucun patrimoine mobilier ; que Maria X... indique qu'elle est toujours restée dans l'ignorance du montant de l'épargne communautaire ; que la Cour observe cependant, au vu d'un relevé bancaire BNP en date du 31 juillet 2000, que le compte épargne logement de José Y... mentionnait un solde créditeur de 152. 429 francs et qu'un courrier de l'assurance IMPERIO en date du 2 août 2000 indiquait que son compte épargne avait une valeur de 121. 759 francs ; qu'au vu de ces éléments portés à sa connaissance, la Cour considère que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de Maria X... ; que compte tenu de la consistance du patrimoine des époux, cette disparité sera justement compensée par une prestation compensatoire de 150. 000 euros ; que cette prestation compensatoire sera constituée d'une part de :- l'abandon de la part indivise de José Y... sur le bien commun situé à DARQUE au Portugal estimée au montant de 90. 000 euros net de frais et droits,- d'un capital de 60. 000 euros à verser sous forme de mensualités indexées de 625 euros pendant huit ans (…) » (arrêt, p. 6 et p. 7, § 1er) ;

ALORS QUE pour déterminer s'il y a disparité entre la situation respective des époux, et donc droit à prestation compensatoire, et en fixer l'étendue, le juge doit se placer à la date à laquelle le divorce est prononcé ; qu'en prenant en compte l'existence d'un compte épargne logement, à la date du 31 juillet 2000, et l'existence d'un compte épargne, à la date du 2 août 2000, quand le divorce a été prononcé le 19 février 2009, soit plus de huit ans plus tard, sans constater le devenir de ces éléments à la date du divorce, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du Code civil, ensemble la règle suivant laquelle le juge se place, s'agissant de la prestation compensatoire, à la date où il prononce le divorce.



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Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.