par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 2 décembre 2009, 08-41665
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Cour de cassation, chambre sociale
2 décembre 2009, 08-41.665

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Licenciement
Transaction




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2008), que M. X... a été engagé en qualité de vendeur par la société Fleurs d'Armor le 1er décembre 1979 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Savéol le 18 juin 2004 ; qu'après avoir été licencié pour motif économique le 27 juillet 2005, il a signé avec cette société une transaction datée du 14 septembre 2005, prévoyant que les parties convenaient d'un commun accord de l'attribution au profit du salarié d'une indemnité transactionnelle et forfaitaire de 5 000 euros à titre de dommages intérêts et comportant la clause suivante : "M. X... accepte la somme ci dessus fixée comme son solde définitif et sans réserve. Il n'a aucune réclamation à formuler à l'encontre de la société, que ce soit à titre de salaire, congés payés, remboursement de frais, primes diverses ou autres sommes ou avantages quelconques consécutifs à l'exécution ou à la résiliation de son contrat de travail, en application de la loi comme de tout accord collectif" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se référant à la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation et des cours d'appel s'agissant du périmètre des transactions signées après la rupture du contrat de travail, en prémisse de son raisonnement, la cour viole l'article 5 du code civil ;

2°/ qu'aux termes de la transaction, le salarié s'était engagé à ne plus formuler à l'égard de l'employeur aucune autre réclamation, sommes ou avantages quelconques consécutifs à l'exécution ou à la résiliation de son contrat de travail et renonçait à toute action, prétention à l'encontre de l'employeur ; qu'en infirmant cependant le jugement entrepris et en statuant comme elle l'a fait, la cour viole les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la transaction conclue entre les parties avait pour seul objet de fixer le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail, en a exactement déduit que la demande du salarié portant sur un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement était recevable ;

D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saveol aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saveol à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux conseils pour la société Saveol ;

MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif sur ce point d'avoir condamné un employeur à payer à son salarié de naguère une somme de 22.537,38 avec intérêts de droit à compter du 21 décembre 2005, ensemble une somme de 2.000 au titre des frais irrépétibles.

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne remet pas en cause le motif économique du licenciement qui lui a été notifié par lettre du 27 juillet 2005, d'autre part les relations de travail s'étant terminées à la demande du salarié le 3 août 2005, la transaction qu'elle ait été signée le 8 septembre 2005 comme le prétend le salarié ou le 14 septembre 2005, date inscrite sur le protocole transactionnel, ne peut être déclarée nulle au motif qu'elle aurait été signée alors que le contrat de travail était encore en cours, ce qui n'est pas le cas ; que pour préserver les droits du salarié, la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation et des Cours d'appel, s'agissant de la transaction signée après la rupture du contrat de travail destinée à mettre fin aux conséquences de cette rupture, exige que le contenu de cet accord indique avec précision à quels postes correspondent les sommes accordées, de manière que le salarié puisse, avant de signer, vérifier qu'il a bien été rempli de ses droits ; que si l'on s'en tient aux termes de la transaction, elle a eu pour seul objet de fixer d'un commun accord le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail qui a été évalué à la somme de 5.000 , le fait qu'en son article 1, comme cela est d'usage, il est rappelé que Monsieur X... a reçu le 3 août 2005 un solde de tout compte, un bulletin de salaire correspondant et perçu au titre de 1' indemnité de licenciement un chèque d'un montant de 24.415,38 et qu'elle comporte une clause générale : «Monsieur X... déclare qu'il n'a aucune autre réclamation à formuler à l'encontre de la société que ce soit à titre de salaire, congés payés, remboursement de frais, primes diverses ou autres sommes ou avantages quelconques consécutifs à l'exécution ou à la résiliation de son contrat de travail» ne saurait le priver de la faculté de remettre en cause le montant de 1' indemnité de licenciement et de réclamer un complément d'indemnité ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en se référant à la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation et des Cours d'appel s'agissant du périmètre des transactions signées après la rupture du contrat de travail, en prémisse de son raisonnement, la Cour viole l'article 5 du Civil ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, aux termes de la transaction, le salarié s'était engagé à ne plus formuler à l'égard de l'employeur aucune autre réclamation, sommes ou avantages quelconques consécutifs à l'exécution ou à la résiliation de son contrat de travail et renonçait à toute action, prétention à l'encontre de l'employeur ; qu'en infirmant cependant le jugement entrepris et en statuant comme elle l'a fait, la Cour viole les articles 2044, 2048 et 2049 du Code civil.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Licenciement
Transaction


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.