par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 25 juin 2009, 07-21506
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
25 juin 2009, 07-21.506

Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de A..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si A... n'y satisfait pas lui-même " ;

Attendu que la société Garage Lepreux (la société) ayant procédé à des réparations sur un véhicule automobile, pour lesquelles elle avait établi, le 18 février 2005, un devis au nom de M. X..., en a réclamé le règlement à celui-ci et à Mme Y... ; que le jugement attaqué condamne le premier au paiement de la somme principale de 804,56 euros et la seconde au paiement de celle de 741,77 euros, en qualité de caution simple ;

Attendu que pour condamner Mme Y... la juridiction de proximité s'est notamment appuyée sur une demande d'emprunt auprès du groupe Sofemo qu'elle avait souscrite le 28 février 2005 " au profit " de la société pour une somme égale à celle facturée à M. X... le même jour, et le versement de sa part de deux acomptes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le cautionnement invoqué par la société, créancier professionnel, à l'encontre d'une personne physique, ne satisfaisait pas aux exigences du texte susvisé, la juridiction de proximité en a violé les dispositions ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant Mme Y..., le jugement rendu le 15 septembre 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Châlons-en-Champagne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Garage Lepreux de ses demandes formées à l'encontre de Mme Y... ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Ricard, avocat de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt ;

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... ;

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mademoiselle Y..., en qualité de caution simple, à payer à la SARL GARAGE LEPREUX la somme de 741,77 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2005 et 4,33 euros pour frais accessoires.

AUX MOTIFS QUE :

ATTENDU qu'il résulte des dispositions de l'article 1341 du Code civil que, au-dessus de la valeur de 800,00, la preuve de l'existence et du contenu du contrat doit être rapportée, par celui qui se prétend créancier, par acte passé « devant notaires ou sous signatures privées » ; Que l'article 1347 du même code admet, cependant, que cette règle reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire « tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué » ;

ATTENDU que la partie demanderesse produit aux débats une demande d'emprunt auprès du Groupe Sofemo, signée le 28 février 2005 par Mlle Y... au profit de la société Garage LEPREUX pour la somme de 961,77 égale à celle facturée par cette société à M. X... le même jour ; Que, par ailleurs, Mlle Y... ne conteste pas avoir versé à la partie demanderesse deux acomptes pour un total de 220,00 ;

ATTENDU que la volonté et la conscience de Mlle Y... de se porter caution de M. David X... sont ainsi établies par un commencement de preuve par écrit complété par deux faits extérieurs à celui-ci ; Que la réalité de cet engagement est confortée par la nature des relations de Mlle Y... tant avec la société Garage LEPREUX, dont elle ne conteste pas avoir été déjà cliente, qu'avec M. David X..., qu'elle reconnaît avoir eu pour concubin à l'époque des faits ;

ALORS QUE le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès ; qu'en condamnant Mademoiselle Y..., en qualité de caution simple, à payer à la SARL GARAGE LEPREUX les sommes en litige, la Juridiction de proximité, qui n'a pas caractérisé l'expression non équivoque de la volonté de Mademoiselle Y... de payer la dette de Monsieur X..., a violé l'article 2292 du Code civil ;

ALORS QUE s'agissant d'établir un cautionnement entre une personne physique et un créancier professionnel, la juridiction de proximité n'a relevé aucun écrit satisfaisant aux exigences de l'article L. 341-2 du Code de la consommation ; que dès lors, à supposer qu'un cautionnement ait existé, sa nullité était certaine, en sorte que la décision encourt la cassation pour violation de l'article L. 341-2 du Code de la consommation.



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Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.