par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 18 novembre 2008, 07-20304
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre commerciale
18 novembre 2008, 07-20.304

Cette décision est visée dans la définition :
Reconduction




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2007), que le 31 juillet 2003, la société Sicap (la société) et M. X..., ce dernier après avoir cédé le même jour les parts qu'il détenait dans la société, ont signé un protocole d'accord pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction aux termes duquel la société s'engageait à lui restituer un certain nombre de clients et à lui rétrocéder des commissions ; que dans l'acte de cession, M. X... a précisé qu'il s'engageait à ne tenter aucune action directe ou indirecte qui pourrait nuire à la société ou à ses actionnaires et que le non-respect des engagements rendrait caduc le protocole ; qu'ayant reçu le 21 novembre 2003 un courrier de la société qui lui notifiait que le protocole était devenu caduc pour non-respect de ses engagements compris dans la cession de parts sociales et pour manquement à l'article 1er du protocole, M. X... a assigné la société en exécution de ce protocole ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le protocole d'accord signé avec M. X... qui se renouvelle semestriellement par tacite reconduction est toujours valide, alors, selon le moyen, qu'en considérant que la société Sicap a admis que les deux chèques de 1 000 euros étaient dus à M. X... en vertu du protocole du 31 juillet 2003 et de l'acte de cession de parts du même jour, lesquels s'ils règlent les modalités financières des relations entre les parties pour l'avenir et mettent fin à tout litige, ne font aucune allusion à ces deux chèques qui étaient contestés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que par une interprétation exclusive de dénaturation, que le rapprochement entre les différents actes passés entre les parties rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que le 31 juillet 2003, la société avait admis que les deux chèques étaient dus à M. X... et que ce dernier n'avait donc pas enfreint son obligation de s'abstenir de toute action directe ou indirecte à l'encontre de la société en présentant ce ou ces chèques à l'encaissement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de dire que le protocole qu'elle a signé avec M. X... qui se renouvelle semestriellement par tacite reconduction est toujours valide, alors, selon le moyen :

1°/ que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls et cette rupture unilatérale met fin aux relations contractuelles même si le juge vient à la déclarer abusive ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que la rupture abusive du protocole par la société Sicap n'a pas entraîné la résolution du contrat qui doit continuer à s'appliquer, a violé l'article 1184 du code civil ;

2°/ que toute manifestation expresse de la volonté d'une partie de mettre fin aux relations contractuelles fait échec à la tacite reconduction ; qu'ainsi en l'espèce où la société Sicap avait résilié avant son terme le protocole du 31 juillet 2003 à raison du non-respect par M. X... de ses obligations, la cour d'appel, en considérant que cette rupture étant abusive, le protocole devait continuer à produire effet, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société ne rapportait pas la preuve d'un quelconque manquement de M. X... à ses obligations, la cour d'appel a justement décidé que le protocole signé entre les parties n'était pas devenu caduc ; qu'il en résultait nécessairement que la lettre de notification de sa caducité ne pouvait faire échec à la reconduction tacite du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sicap aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.



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Reconduction


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.