par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 16 janvier 1985, 83-13613
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
16 janvier 1985, 83-13.613

Cette décision est visée dans la définition :
Garantie




SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M. X... A VENDU UN VEHICULE A M. B... POUR LE PRIX DE 38.000 FRANCS, LEQUEL L'A REVENDU A M. Z... AU PRIX DE 43.000 FRANCS, ETANT PRECISE QUE M. B... SOUTIENT QUE LE PRIX AURAIT ETE EN REALITE DE 42.000 FRANCS ;

QUE CE VEHICULE S'ETANT REVELE GRAVEMENT DEFECTUEUX, M. Z... A OBTENU EN REFERE LA NOMINATION D'UN EXPERT ;

QU'APRES DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, M. Z... A DEMANDE LA RESOLUTION DE LA VENTE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL, MAIS QU'IL A MODIFIE SES PRETENTIONS EN COURS DE PROCEDURE ET, SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1644 DU CODE CIVIL RELATIVES A L'ACTION ESTIMATOIRE, RECLAME A SON VENDEUR, M. B..., LE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 28.000 FRANCS, REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D'ACHAT DU VEHICULE ET LE PRIX DE 15.000 FRANCS, AUQUEL IL PRETENDAIT L'AVOIR REVENDU ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE M. B... A PAYER A M. Z... UNE SOMME DE 23.000 FRANCS, TANDIS QUE M. X... ETAIT CONDAMNE A RELEVER ET GARANTIR M. LUCAS DE A... PRONONCEE CONTRE LUI ;

ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, EU EGARD AUX TERMES DE L'ARTICLE 1644 DU CODE CIVIL, ELLE AURAIT DU ORDONNER UNE EXPERTISE POUR ARBITRER LE MONTANT DE LA RESTITUTION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET SERAIT PRIVE DE BASE LEGALE FAUTE D'AVOIR CONSTATE LA VALEUR VENALE DU VEHICULE LORS DE L'ACHAT PUIS DE LA REVENTE, AINSI QUE LE MONTANT DU PRIX REEL DE REVENTE, ALORS QUE, ENFIN, IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL FAISANT VALOIR QUE, S'AGISSANT D'UNE VOITURE DE SPORT DE COLLECTION, LE PRIX DE REVENTE PAR M. Z... ETAIT NECESSAIREMENT SUPERIEUR A 15.000 FRANCS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR FIXER A 23.000 FRANCS LA SOMME QUE M. B... DEVRAIT RESTITUER A M. Z..., ET QUE M. X... DEVAIT GARANTIR, S'EST EXPRESSEMENT FONDEE SUR LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT Y... EN REFERE ET A FONDE SON CALCUL SUR LE COUT ADMIS PAR LUI DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE MARCHE DU VEHICULE ;

QU'AINSI, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A BIEN STATUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1644 DU CODE CIVIL ET QU'ELLE N'AVAIT PAS A RECHERCHER LA VALEUR VENALE DU VEHICULE NI A REPONDRE A DES CONCLUSIONS INOPERANTES EU EGARD AU MODE DE CALCUL DU MONTANT DE LA RESTITUTION, RELATIVES AU PRIX DE REVENTE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Garantie


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