par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



RISQUE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Risque

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Baumann Avocats Droit informatique

Un "risque" est un événement dont l'arrivé aléatoire, est susceptible de causer un dommage aux personnes ou aux biens ou aux deux à la fois.

Le risque inhérent à la circulation automobile et celui que supportent les salariés du fait l'exercice de leurs activités professionnelles a amené le législateur à écarter, pour la réparation des accidents que ces situations génèrent, l'application des principes ordinaires de la responsabilité civile fondée sur la preuve de la commission d'une faute. Voir l'expresion : "faute inexcusable". La deuxième Chambre civile a jugé inopérants les motifs d'un arrêt d'une Cour d'appel prononçant le rejet d'une demande d'indemnisation qui avait été motivé par la circonstance que l'accident était survenu entre des concurrents à l'entraînement, évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive où les règles du code de la route ne s'appliquent pas, et qui avait pour but d'évaluer et d'améliorer les performances des coureurs. Cet arrêt a été annulé pour avoir été motivé par le juge du fond sur l'appréciation selon laquelle la participation à cet entraînement aurait impliqué une acceptation des risques inhérents à une pratique sportive (2e Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-65947, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter aussi, 2e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n°93-14051, Bull. 1995, II, n° 99 ; 2e Civ., 4 juillet 2002, pourvoi n°00-20686, Bull. 2002, II, n°158 et la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après.

Dans les relations conventionnelle, l'imprévisibilité qui porte à la fois sur la survenance et sur les conséquences d'un événement, constitue le fondement de l'engagement de l'assureur et de son client, et aussi le fondement de l'engagement du rentier envers son débiteur et réciproquement. Dans les contrats qui ne font pas partie des contrats aléatoires, la personne qui supporte les risques assure les conséquences dommageables pouvant affecter l'état physique de la chose ou la qualité de la prestation qui est l'objet du contrat.

Ainsi, dans le cas de la vente, du fait même de la livraison, les risques qui jusque là étaient supportés par le vendeur passent à l'acquéreur. Sauf à démontrer qu'avant la délivrance qui lui en à été faite l' automobile se trouvait déjà affectée d'un vice non apparent

qui en empêchait le fonctionnement normal, l'acquéreur échouera dans son action fondée sur la garantie.

En revanche les risques restent au vendeur, lorsqu'une marchandise a péri ou a été détruite au cours du transport, alors qu'il avait été stipulé au contrat qu'elle était vendue livrée dans les magasins de l'acquéreur.

La livraison de la chose vendue, s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle de ce bien. Selon l'article L. 216-4 du code de la consommation, ce n'est qu'au moment où le consommateur ou un tiers désigné par lui, autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession du bien, que le risque de perte ou d'endommagement de la chose est transféré au consommateur.

Il s'ensuit que, peu important que le défaut de livraison soit imputable à la défaillance du transporteur, le consommateur qui soutient ne pas avoir reçu un bien acheté en ligne, doit être indemnisé par le professionnel lui ayant consenti la vente, dès lors que celui-ci ne rapporte pas la preuve que son client ou un tiers désigné par lui a pris physiquement possession du bien vendu. (1ère Chambre civile 3 février 2021, pourvoi n°19-21046, Legifrance).

A noter qu'une telle règle vaudrait également pour une vente qui n'a pas été conclue en ligne.

L'article 1245 du Code civil fixe la règle générale concernant le problème de la charge et du transfert des risques, qui se pose à propos de très nombreux contrats (vente, prêt, gage, dépôt, mandat, contrat d'entreprise...) portant sur des corps certains. Pour ce qui est des biens " fongibles ", voir ce mot

Les risques de l'entreprise, visent les aléas tenant aux bons et aux mauvais résultats comptables résultant des opérations réalisées dans le cadre d'une activité économique. Pour ce qui est des risques commerciaux dans le contrat de gérance libre voir le mot "Gérance".

Textes

  • Code civil, articles 348-6, 727, 820, 1138, 1182, 125, 1585, 1629, 1792-6, 1138, 1245, 1302, 1585, 1624.
  • Bibliographie

  • Carbonnier (J.), Droit civil. t.4, Les obligations, PUF, 22e éd., 2000.
  • Da Costa (L.), Le rôle du médecin du travail dans la politique de prévention des risques, Paris, édité par l'auteur, 2000.
  • Etier (G.), Du risque à la faute - Evolution de la responsabilité civile pour le risque du droit romain au droit commun. Ed. Schulthess, LGDJ,2007.
  • Gallmeister (I.), Responsabilité du fait des choses - acceptation des risques, Recueil Dalloz, n°42, 2 décembre 2010. Actualité/droit civil, p. 2772, note à propos de 2e Civ. 4 novembre 2010.
  • Malaurie (Ph.), Cours de droit civil. Tome VIII - Les Contrats spéciaux, civils et commerciaux, vente, mandat, bail, contrat d'entreprise, échange, location-vente, crédit-bail, contrats de distribution, dépôt, prêts, jeu et pari, rente viagère, transaction, clause compromissoire, compromis, 12e éd., Cujas, 1998.
  • Mambre (Em.), Les risques professionnels en droit internationale privé, thèse, Paris II, 1985.
  • Rybak (S.), Force majeure et assurance des risques exceptionnels en matière de marchandises transportées, Paris, édité par l'auteur, 1998

  • Liste de toutes les définitions