par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



RECOURS EN ANNULATION (ARBITRAGE) DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Recours en annulation (arbitrage)

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

En principe, en matière d'arbitrage, la voie de l'appel n'est pas ouverte aux parties, à moins que l'exercice de ce recours ait été expressément prévu dans la convention d'arbitrage.

Il est jugé de même, que l'appel-nullité n'est ouvert, à titre exceptionnel, que contre une décision qui n'est susceptible d'aucun autre recours. Ainsi, l'ordonnance d'exequatur d'une sentence internationale peut être attaquée par la voie du recours exercé contre cette sentence. Il en résulte que la partie qui reproche au juge de l'exécution d'avoir commis un excès de pouvoir, en ordonnant l'exequatur de la sentence malgré son dessaisissement du fait du recours en annulation préalablement formé contre celle-ci, est en mesure de s'en prévaloir et d'en tirer toutes les conséquences utiles au cours de la procédure en annulation de la sentence d'exequatur. (1ère Chambre civile 6 novembre 2013, pourvoi n°11-17739, BICC n°797 du 1er mars 2014 et Legifrance).

Cette voie de recours n'est recevable que dans les cas limitativement énumérés par l'article 1492 du Code de procédure civile. Elle est ouverte, devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Seules peuvent faire l'objet d'un recours en annulation les véritables sentences arbitrales, c'est-à-dire les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l'instance. Dès lors que le président du tribunal arbitral n'a pas tranché tout ou partie du litige, le recours en annulation est irrecevable (1ère Chambre civile 12 octobre 2011, pourvoi n°09-72439, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la Cour. Le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la Cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

La recevabilité du recours en annulation d'une sentence arbitrale est conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique de sorte que les conventions passées entre une cour d'appel et les barreaux de son ressort, aux fins de préciser les modalités de mise en oeuvre de la transmission des actes de procédure par voie électronique, ne peuvent déroger aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile. Doit être cassé un arrêt qui déclarecevable un recours qui n'a pas été formulé par voie électronique. (2e Chambre civile 26 septembre 2019, pourvoi n°18-14708 et Legifrance). .

L'existence d'une fraude à l'arbitrage contraire à l'ordre public peut résulter des conditions dans lesquelles l'arbitrage a été décidé, organisé et conduit (1ère Chambre civile 4 novembre 2015, pourvoi n°14-22630, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Pierre Noual, D.2015, somm. p.2326.

L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. L'appel nullité en cas d'excès de pouvoir, n'est pas une voie de recours autonome : l'appel de droit commun et l'appel-nullité ne constituent pas deux recours différents. Si la déclaration d'appel indique que l'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la décision de la juridiction du premier degré et non pas à la nullité de celle-ci, l'appel de droit commun, n'est pas irrecevable si, en cours de procédure, par des conclusions postérieures à l'expiration du délai de recours l'appelant a déclaré former un appel-nullité. (2ème Chambre civile 8 décembre 2011, pourvoi n°10-18413, BICC n°759 du 1er avril 2012, et Legifrance).

Le juge de l'annulation, n'a pas le pouvoir de réviser la décision au fond. La Cour d'appel saisie de ce type de recours a pu légalement décider que les arbitres, en déclarant la résiliation d'un contrat fondée, s'étaient conformés à leur mission (1ère Civ. - 29 juin 2011, pourvoi n°10-16-680, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.

En matière d'arbitrage international lorsque la sentence a été rendue en France, la décision des arbitres ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation. Le recours doit être formé dans la délai d'un mois à compter de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur, devant la Cour d'appel du lieu où elle a été rendue En revanche si les parties renoncent au recours en annulation elles peuvent cependant faire appel de l'ordonnance d'exequatur. Les conditions de recevabilité de cet appel sont les mêmes que celles qui sont prévues pour la recevabilité du recours en annulation. Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs.

S'agissant de la violation de l'ordre public international, seule la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est examinée par le juge de l'annulation au regard de la compatibilité de sa solution avec cet ordre public. Son contrôle se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée mais, l'application des règles de droit par l'arbitre au fond du litige échappe au contrôle du juge de l'annulation (1ère Chambre civile, 11 mars 2009, pourvoi : 08-12149, BICC n°706 du 15 juillet 2009 et Legifrance).

Textes

  • Code de procédure civile, articles 1491 et s., 1499 et s., 1505 in fine, 1518 et s., 1526 et s.
  • Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage.
  • Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire.
  • Bibliographie

    Bibliographie (antérieure à la réforme du 13 janvier 2011)

  • Barret (O.), L'appel-nullité dans le droit commun de la procédure civile, RTC 1990, 199.
  • Bertin (Ph.), Le juge des référés et le nouvel arbitrage, Gaz. Pal., 1980, Doct. p.520.
  • Bertin (Ph.), Les nouvelles voies de recours en matière d'arbitrage, Gaz. Pal. 1982, Doctr., p.289.
  • Bolard (G.), L'appel nullité, Dalloz 1988, Chr. 117.
  • Bolard (G.), Note sous Cass. com. 3 mai 1992 et Cass. com. 22 mai 1992, Dalloz 992, 345.
  • Delpech (X.), Arbitrage : régime de l'appel-nullité, Recueil Dalloz, n°34, 7 octobre 2010, Actualité/procédure civile et voie d'exécution, p. 2235, note à propos de 1ère Civ. - 22 septembre 2010.).
  • Delpech (X.), Sentence arbitrale : contrôle du juge de l'annulation, Recueil Dalloz, n°28, Actualité/Procédure civile et Voie d'exécution, p.1910.
  • Drouillat (R.), L'intervention du juge dans la procédure arbitrale de la clause compromissoire à la sentence, Rev. arb. 1980, p.253.
  • Fanet, L'exécution des sentences arbitrales et les voies de recours. Bull. avoués, 1985, p.1
  • Fouchard, (Ph.), La coopération du Président du TGI à l'arbitrage, Rev. Arb. 1985, 5, p.34
  • Foussard (D.), Le recours pour excès de pouvoirs dans le domaine de l'arbitrage. Rev. arb. 2002, n°3, p.535.
  • Gerbay (Ph.), Les effets de l'appel, voie d'annulation, Dalloz 1993, 143.
  • Moreau (B.), Les effets de la nullité de la sentence arbitrale - Mélanges - [Etudes offertes à Pierre Bellet], p 403, Litec, 1991.
  • Moreau (B.), Comment s'exécute une sentence arbitrale, - L'arbitrage en questions : intervention au Colloque du Centre des affaires de Rennes, Sem. Jur., n°3 suppl. 14 octobre 1999, JCP,1999.
  • Perrot (R.), Les recours devant la cour d'appel empêchent-ils l'arbitre de poursuivre sa mission ?, Rev. arb., 1987, p.107.
  • Weiller (L.), Notion de sentence arbitrale, Revue Procédures, n°12, décembre 2011, commentaire n°369, p. 16-17, note à propos de 1re Civ. - 12 octobre 2011.

  • Liste de toutes les définitions