par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



QUALIFICATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Qualification

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La "qualification", c'est, d'après les éléments qui en constituent la définition juridique, la dénomination que la loi attribue aux situations et aux contrats. La qualification en détermine le régime juridique et les effets.

Ainsi la convention par laquelle une personne aliène un bien qui lui appartient pour en transférer la propriété à une autre en compensation du paiement d'un prix est qualifiée de vente. De cette qualification le juge détermine quelles sont les droits et les obligations de chacune des parties à l'acte.

La qualification est un élément qui est pris en compte par le juge pour déterminer qu'elle a été leur intention commune. En revanche la simple dénomination donnée à un contrat par les parties elles mêmes, ne lie pas le juge qui doit rechercher en fonction des circonstances de la cause quelle est la nature juridique des conventions conclues entre les parties. Ainsi le fait que, pour échapper aux dispositions de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 qui ne s'applique pas aux appartements loués meublés, un bailleur ait imposé au locataire la signature d'un contrat de bail qu'il a dénommé " bail d'appartement meublé " ne lie pas le juge. Si celui-ci détermine qu'en fait aucun meuble appartenant au bailleur ne garnissait les lieux loués lors de la remise des clefs, il tirera de ses constatations toutes conséquences tenant aux dispositions applicables au bail qu'il aura requalifié.

Si les juges du fond constatent souverainement les faits, la qualification inexacte qu'ils auraient attribuée à une convention ou à un fait, constitue, en revanche, une violation de la règle de droit. Cette violation ouvre aux parties auxquelles cette violation fait grief, le droit de se pourvoir en cassation.

Sur l'office du juge et la requalification, consulter l'arrêt du 21 décembre 2007 rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation sur le Rapport de M. Loriferne, Conseiller rapporteur et l'avis de M. de Gouttes Premier avocat général (BICC n°680 du 15 avril 2008). En application de l'article L. 145-60 du code de commerce, même code la demande de requalification présentée sur le fondement de l'article L. 145-2, 1° du même code est soumise à la prescription biennale. (3ème Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-24163 et 10-27188, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance).

Voir le mot : Fond.


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