par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PROTECTION JURIDIQUE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Protection juridique

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La protection juridique est une convention définie par le Code des assurances, qu'une personne physique ou morale conclue avec une compagnie d'assurances par laquelle celle ci s'engage à prendre en charge les frais nécessité par la défense des intérêts de l'assuré et de lui offrir une assistance en vue du règlement amiable de son différend. L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante. La loi n°2007-210 du 21 février 2007 a introduit une règle qui évite que le contrat ne déclare déchu de la protection, l'assuré qui n'a informé l'assureur qu'après la naissance du litige.

L' assureur ne peut se charger seul du dossier de son client pour le défendre face à un avocat, le texte prévoit donc que l'assuré doit être représenté ou assisté s'il en fait la demande, dès que son adversaire est défendu par un avocat. C'est non plus comme précédemment l'assureur qui peut imposer le choix d'un conseil, l'assureur n'intervient dans ce choix que si l'assuré en fait la demande écrite. Les honoraires de l'avocats sont dorénavant débattus directement entre l'avocat et son client sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur. Les sommes obtenues en remboursement des frais exposés par l'assuré lui sont réglées par priorité, elles sont versées à l'assureur pour le couvrir des dépenses qu'il a lui même engagées.

La loi nouvelle a introduit une nouvelle disposition qui confère désormais à l'aide juridictionnelle un caractère subsidiaire. La personne qui s'est déjà garantie par la signature d'un contrat de protection juridique est irrecevable à solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Voir aussi : "Protection future (Mandat de_)".

Textes

Code des assurances, articles L127-1 et s, L322-2-3, L421-9, R127-1, R321-1, R322-1-1 et s.


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