par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PROPRIETE INTELLECTUELLE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Propriété intellectuelle

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

La propriété intellectuelle est une branche du droit qui regroupe l'ensemble des règles applicables aux créations « intellectuelles » ou « immatérielles », qui sont des « biens incorporels ». Elle se décompose en droit français en deux matières, régies respectivement par chacune des deux grandes parties du Code de la propriété intellectuelle : la propriété littéraire et artistique, d'une part, et la propriété industrielle, d'autre part.

La propriété littéraire et artistique se subdivise à son tour en droit d'auteur, droits voisins et droits sui generis sur les bases de données.

La propriété industrielle couvre principalement le droit des marques, le droit des brevets et le droit des dessins et modèles.

La notion de propriété s'applique aux droits incorporels, comme aux biens corporels. Cependant, la Chambre commerciale, a jugé que bien qu'elle constitue le résultat d'une activité intellectuelle, la fragrance d'une parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d'un savoir-faire, ne constitue pas la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l'esprit. Ce qui est objectivable, c'est la formule chimique du parfum, sa composition, le processus de son élaboration, qui sont des éléments d'ordre technique servant à la reproduction du parfum, qu'elle soit artisanale ou industrielle. Mais le résultat, qui est incontestablement d'ordre esthétique, qu'il soit banal ou constitue une réussite remarquable sanctionnée par la faveur du public, ne parvient pas à se dégager des éléments chimiques qui le composent ou de son processus de fabrication (Com. - 1er juillet 2008 Rapport de M. Pezard, Conseiller rapporteur, et Avis de M. Main Avocat général, BICC n°678 du 15 novembre 2008).

Il résulte de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle que bénéficie de la protection, au titre du droit des artistes-interprètes, toute personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre de l'esprit, à la seule condition que son interprétation présente un caractère personnel (1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi n°11-20900, BICC n°789 du 15 octobre 2010 et Legifrance). Relativement aux critères de la qualité d'artiste interprète susceptible d'entraîner la reconnaissance des droits que ces personnes tiendraient du Code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation a jugé que les participants à une émission n'ayant aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, alors qu'il ne leur était demandé que d'être eux-mêmes et d'exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés, ne suffisait pas à leur donner la qualité d'acteurs. Leur prestation n'impliquant aucune interprétation, la qualité d'artiste-interprète ne pouvait leur être reconnue. (1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi n°11-19091, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance). Consulter la note de M. Stéphane Prieur et Guillem Querzola référencées dans la Bibliographie ci-après.

En application de l'article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle, l'auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. Par arrêt du 3 septembre 2014 (C-201/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la notion de "parodie" au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, à la lumière duquel le texte précité doit être interprété, constitue une notion autonome du droit de l'Union et n'est pas soumise à des conditions selon lesquelles la parodie devrait mentionner la source de l'oeuvre parodiée ou porter sur l'oeuvre originale elle-même. Pour être qualifiée de parodie, l'oeuvre seconde doit revêtir un caractère humoristique et éviter tout risque de confusion avec l'oeuvre parodiée. En l'espèce, peu important le caractère sérieux de celui-ci, la reproduction partielle, figurant le buste de Marianne, immergé, constitue une métaphore humoristique du naufrage prétendu de la République, destiné à illustrer le propos d'un article de Presse. Le juge du fond a pu en déduire que la reproduction litigieuse caractérisait un usage parodique qui ne portait pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l'auteur de l'oeuvre et de son ayant droit ; (1ère Chambre civile 22 mai 2019, pourvoi n°18-12718, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).

Pour ce qui est de la transmission des droits moraux la Première Chambre civile juge que la volonté de l'auteur de transmettre à son décès le droit moral sur son oeuvre la volonté du cédant doit être exprimée selon les formes requises pour l'établissement des testaments. Si donc, le document supposé être transmissif comporte une date et une signature susceptibles d'être attribuées au cédant, le document dont il s'agit doit aussi être écrit de la main du testateur. En l'absence d'un document manuscrit il s'agit alors d'un testament nul qui ne peut avoir pour effet de transmettre le droit moral sur l'oeuvre du cédant. (1ère Chambre civile 28 mai 2015, pourvoi n°14-14506, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).

Sauf à saisir la juridiction de leur différend, l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord. Dès lors, malgré l'opposition de l'un des co-auteurs, le juge ne peut prononcer aux torts exclusifs de l'un d'eux, la résiliation des contrats de cession et d'édition sur les oeuvres de collaboration en limitant les effets de sa décision aux liens contractuels de l'un seulement des coauteurs. (1ère Chambre civile 14 octobre 2015, pourvoi n°14-19214, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance). Si le coauteur d'une oeuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c'est à la condition que sa contribution puisse être individualisée. Dans le cas contraire, il doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause les autres auteurs de l'oeuvre ou de la partie de l'oeuvre à laquelle il a contribué. (1ère Chambre civile 21 mars 2018 pourvoi n°17-14728, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance).

Au visa de l'article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015 (C-41/14), l'Assemblée pleinière a jugé que si le texte cidessus prévoit que le droit de suite est à la charge du vendeur, et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur, il ne fait pas obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l'art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l'acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu'un tel arrangement contractuel n'affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l'auteur. (

Assemblée pleinière, 9 novembre 2018, pourvoi n° H 17-16335, BICC n°898 du 15 mars 2019 avec une note du SDER et Legifrance).

L'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, sans que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, et que l'originalité d'un produit n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n'étant que l'un des facteurs possibles d'appréciation d'un risque de confusion. Une faute constitutive de concurrence déloyale peut être constituée par le seul fait que des objets contrefaits ou copiés ont été commandés en vue de leur revente (chambre commerciale,10 février 2009, N° de pourvoi : 07-21912, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance).

En l'absence de revendication de la ou des personnes les ayant réalisées, l'exploitation de façon paisible et non équivoque de photographies sous le nom de l'exploitant, fait présumer à l'égard des tiers qu'il est le titulaire des droits patrimoniaux. (1ère Chambre civile 10 avril 2013, pourvoi n°12-12886, BICC n°887 du 1er octobre 2013 et Legifrance).

Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur : le salarié n'est fondé à invoquer les droits qu'il tient de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle relatifs aux inventions de salarié, qu'à l'encontre de son employeur, celui-ci ferait-il partie d'un groupe (Chambre commerciale 9 décembre 2014, pourvoi n°13-16559, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance. L'invention faite par le salarié dans l'exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur. Pour apprécier l'existence d'une faute grave du salarié qui a déposé sans en informer son employeur un brevet d'invention en rapport direct avec l'activité qu'il exerçait au sein de l'entreprise, le juge du fond doit constater que ce salarié y a travaillé dans le cadre de ses activités salariales, en utilisant les moyens techniques mis à sa disposition par l'employeur et en utilisant des connaissances acquises auprès de celui-ci (Chambre sociale 21 septembre 2011, pourvoi n°09-69927, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance),

Si les droits dont il est question, sont transmissibles, la cession du droit de reproduction d'une oeuvre de l'esprit est d'interprétation stricte. Elle est limitée aux modes d'exploitation prévus par le contrat. Il en est ainsi lorsque la convention intervenue était restreinte à la seule reproduction de photographies sur un dépliant et non à la reproduction de ces mêmes photographies sur des sets de table (1ère Chambre civile 30 septembre 2010, pourvoi n°09-15091, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Christophe Caron référencée dans la Bibliographie ci-après. Il convient de signaler l'arrêt rendu le 19 juin 2008 (BICC n°678 du 15 novembre 2008) relativement au régime de la copie privée selon lequel, la copie privée ne constitue pas un droit, mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d'auteur. Le droit de divulguer une oeuvre, attribut du droit moral d'auteur, emporte, par application des dispositions de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, le droit de déterminer le procédé de divulgation et celui de fixer les conditions de celle-ci. Le fait que par dispositions testamentaires un père ait confié l'exercice de ce droit à son fils; avait pour conséquence que ce dernier était seul habilité à décider de la communication au public des oeuvres posthumes de son père, du choix de l'éditeur et des conditions de cette édition (1ère chambre civile 25 mars 2010, pourvoi n°09-67515, Legifrance).

La Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet a proposé aux organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III d'établir conjointement un recueil des usages de la profession, modifié le Code de la Propriété intellectuelle et elle a crée la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) qui a reçu entre autre mission, de protéger les œuvres et objets à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne Elle donne compétence au tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, pour ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L321-1 du Code de la Propriété intellectuelle ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L331-1 du même Code, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Elle abroge un certains nombre de textes dont le contenu n'était pas compatibles avec ses dispositions. Les décrets d'application de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), permettant sa mise en oeuvre, ont été publiés au Journal officiel. Un décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 relatif à l'organisation de HADOPI précise l'organisation de l'Autorité, sa composition, son fonctionnement. Un décret du 23 décembre 2009 porte nomination des membres du collège et de la commission de protection des droits.

Il résulte de l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, qui doit être interprété à la lumière de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, que les titulaires d'un droit exclusif de reproduction doivent recevoir une compensation équitable destinée à les indemniser du préjudice que l'application de l'exception de copie privée leur cause.

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'Etat membre qui avait introduit une telle exception dans son droit national avait, à cet égard, une obligation de résultat, en ce sens qu'il était tenu d'assurer une perception effective de ladite compensation (arrêt du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09, point 34 ; arrêt du 11 juillet 2013, Amazon. com International Sales e. a., C-521/11, point 57) ;

Une Cour d'appel a retenu que l'annulation des décisions prises par la commission administrative chargée de déterminer les types de support éligibles à la rémunération pour copie privée et les taux de cette rémunération ne saurait priver les titulaires du droit de reproduction d'une compensation équitable due au titre des copies licites réalisées à partir des supports d'enregistrement mis en circulation par la société Sony ; qu'elle en a exactement déduit, sans méconnaître ni le principe de la séparation des pouvoirs ni l'autorité attachée aux décisions du juge administratif, qu'il appartenait au juge judiciaire de procéder à l'évaluation de cette compensation, perçue pour le compte des ayants droit par la société Copie France et calculée sur la base du critère du préjudice causé à ceux-ci par l'introduction de l'exception de copie privée (1ère Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°15-10895, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance).

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 7 décembre 2006, Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) contre Rafael Hoteles SA, Aff. C 306/05) a dit pour droit :

  • 1) que si la simple fourniture d'installations physiques ne constitue pas, en tant que telle, une communication au sens de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, la distribution d'un signal au moyen d'appareils de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisée, constitue un acte de communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive,
  • 2) que le caractère privé des chambres d'un établissement hôtelier ne s'oppose pas à ce que la communication d'une œuvre y opérée au moyen d'appareils de télévision constitue un acte de communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive. Dès lors, les clients de l'hôtel, bien qu'occupant les chambres individuelles à titre privé, constituent un public, au sens de l'article 122-2 du code de la propriété intellectuelle tel qu'interprété à la lumière de la directive de 2001/29/CE et de l'arrêt précités. Selon la Cour de cassation a donc estimé que la cour d'appel a jugé à bon droit, en vertu de ces mêmes textes, que l'hôtelier qui mettait à dispositions de ses clients, hébergés dans les chambres de son établissement, un poste de télévision au moyen duquel était distribué le signal permettant la réception, par ces clients, des programmes de télédiffusion, se livrait à un acte de communication au public soumis à autorisation des auteurs et partant, au paiement de la redevance y afférente (1ère chambre civile 14 janvier 2010, pourvoi n°08-16022, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Caron référencée dans la Bibliographie ci-après, et 1ère Civ. 6 avril 1994, pourvoi n°92-11186, Bull. 1994, I, n°144 ainsi que 1ère Civ. 1er mars 2005, pourvoi n°02-17391, Bull. 2005, I, n°105.

    Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance. Les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun relèvent de la compétence de ces tribunaux, lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique (1ère Chambre civile 28 juin 2018, pourvoi n°17-28924, BICC n°892, 1er décembre 2018 et Legifrance).

    Au sujet de la compétence pour connaître une atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, il est jugé par référence à l'arrêt eDate Advertising et Martinez (25 octobre 2011, C-509/09 et C-161/10), de la Cour européenne, que la personne qui s'estime lésée a la faculté de saisir d'une action en responsabilité au titre de l'intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l'Etat membre du lieu d'établissement de l'émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l'Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Elle peut également, en lieu et place d'une action en responsabilité au titre de l'intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été. Mais dans ce cas, leur compétence se trouve limitée à connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre de la juridiction saisie (1ère Chambre civile 5 avril 2012, pourvoi n°10-15890, LexisNexis). Quant à l'action de l'artiste propriétaire d'une oeuvre qui impute à une personne publique des pertes et des dégradations de photographies confiées en vue de leur exposition, elle relève, en application des dispositions de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, de la compétence de la juridiction judiciaire. (Tribunal des conflits 12 octobre 2015, pourvoi n°15-04023, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance).

    Voir aussi le Décret n°2002-215 du 18 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de marque communautaire modifiant la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle et relatif aux mandataires en propriété industrielle, à la protection des dessins et modèles et à la marque communautaire, et le mot : Revendication.

    La loi sur la propriété commerciale n'est pas incluse dans ce Code mais dans une loi spéciale dont il a été question à la rubrique "Bail". Voir aussi les rubriques : "Brevet" et "Marque de fabrique " et consulter le Lexique de la propriété intellectuelle .

    Au plan du droit international, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a présenté une étude synthétique sur l'application des traités sur le droit d'auteur (WCT) et les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) dans 39 États membres du Traité de l'OMPI ayant ratifié l'un ou l'autre des instruments avant le 1er avril 2003. Pour chaque législation, on trouvera un tableau des dispositions transposées. Une loi du 17 octobre 2007 a autorisé la ratification de l'acte de révision de la convention sur la délivrance de brevets européens (Loi n°2007-1477, 17 oct. 2007. Le Décret n°2008-428 du 2 mai 2008 a publié l'acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Munich le 29 novembre 2000. Les actions et demandes en matière de dessin ou modèle communautaire prévues par l'article L522-2 sont portées devant le Tribunal de grande instance de Paris.

    Pour ce qui est de la compétence internationale relative aux procès en contrefaçon, il est jugé que lorsque les produits contrefaits avaient été livrés en France, les juridictions françaises étaient compétentes en application de l'article 5 § 3 de la Convention de Bruxelles de 1968, pour les seuls faits dommageables produits en France. (1ère Civ. 25 mars 2009. pourvoi : 08-14119, BICC n°707 du 15 septembre 2009, et Legifrance).

    Textes

  • Code de la Propriété intellectuelle.
  • Code de l'Organisation judiciaire.
  • Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.
  • Code de la consommation, articles L115-27 et s217-1.
  • Décret n°2002-215 du 18 février 2002 modifiant la partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle et relatif aux mandataires en propriété industrielle, à la protection des dessins et modèles et à la marque communautaire.
  • Loi n°2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
  • Loi n°2006-961 du 1er août 2006 (Transposition de la directive européenne n°2001/29/CE du 22 mai 2001 (PE et Cons. UE, dir. n°2001/29/CE, 22 mai 2001).
  • Décret n°2008-428 du 2 mai 2008 portant publication de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Munich le 29 novembre 2000.
  • Loi n°2008-573 et 2008-574 du 19 juin 2008 autorisant la ratification du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur.
  • Loi n°2008-573 du 19 juin 2008 autorisant la ratification du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.
  • Loi n°2008-574 du 19 juin 2008 autorisant la ratification du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur.
  • Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 pris pour l'application de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon et portant modification du code de la propriété intellectuelle.
  • Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (art.134).
  • Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 modifiant le code de la propriété intellectuelle.
  • Ordonnance n°2008-1301, 11 déc. 2008, relative aux brevets d'invention et aux marques.
  • Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre de l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap.
  • Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 portant application de l'ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d'invention et aux marques, prise sur le fondement de l'Article 134 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
  • Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet
  • Décret n°2009-887 du 21 juillet 2009 pris pour l'application de l'Article L331-18 du code de la propriété intellectuelle.
  • Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Loi n°2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet.
  • Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 relatif à l'organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
  • Décret n°2010-872 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
  • Décret n°2010-1369 du 12 novembre 2010 portant modification du tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire (compétence pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique).
  • Décret n°2010-1665 du 28 décembre 2010 portant modification du tableau XVI annexé à l'article D311-8 du code de l'organisation judiciaire (compétence pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques).
  • Décret n°2011-264 du 11 mars 2011 modifiant le décret n°2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet ».
  • Loi n°2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée
  • Décret n° 2013-182 du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle.
  • Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon.
  • Ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l'économie numérique.
  • Décret n°2014-1550 du 19 décembre 2014 pris pour l'application de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon.
  • Loi n°2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.
  • Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.
  • Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.
  • Décret n° 2020-1462 du 27 novembre 2020 portant dérogation exceptionnelle au délai d'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes.
  • Ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport.
  • Ordonnance n° 2021-137 du 10 février 2021 modifiant l'ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport.
  • Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (rectificatif).
  • Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.
  • Décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021 modifiant le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet » (rectificatif).
  • Bibliographie

  • Attal (S.), Le secret en propriété industrielle, Paris, édité par l'auteur,1996.
  • Banget Hovasse (S.), La propriété littéraire et artistique en droit des successions, thèse, Rennes I, 1990.
  • Bertrand (A.), Marques et brevets, dessins et modèles : Appellations d'origine, brevets français, européens, communautaires et internationaux, biotechnologie, contrefaçon... Paris, éd. Delmas,1995.
  • Bernault, (C), Exégèse de l'article L112-2,6° du Code de la propriété intellectuelle : la notion d'oeuvre audiovisuelle en droit d'auteur -Dalloz DA, 2001, n°27, p. 2188.
  • Bertrand (A. R), Le droit des marques et des signes distinctifs : Droit français, droit communautaire et droit international, Paris, CEDAT, 1999.
  • Binctin (N.), Droit de la propriété intellectuelle, 3e édition, L. G. D. J, 2014.
  • Boizard (M), Les inventions de salarié : un petit pas pour les inventeurs du secteur privé, au sujet de Com. 18 décembre 2007, non publié au Bull. civil, Dalloz, 22 mai 2008, n°20, p. 1386-1388.
  • Bonet (G.), [Collectif sous la direction de], Droits de propriété intellectuelle N°36 - Liber amicorum, Litec -, Editions du JurisClasseur, 2010.
  • Boucard (M-R.), L'action en revendication de propriété des brevets d'invention, 1985.
  • Caron (Ch.), Droit d'auteur et droit voisins, LexisNexis Litec, 2006.
  • Caron (Ch.), Respect du droit d'auteur dans les chambres d'hôtel : point final !, Revue Communication, commerce électronique, n°3, mars 2010, commentaire n°22, p. 23 à 25, à propos de 1ère Civ. 14 janvier 2010.
  • Caron (Ch.), Obligation d'appliquer la clause claire et précise d'un contrat d'auteur, revue Communication, commerce électronique, n°12, décembre 2010, commentaire n°119, p. 22-23, note au sujet de 1ère Civ. - 30 septembre 2010.
  • Colombe (Cl.), Propriété littéraire et artistique et droits voisins, 9e éd. mise à jour, Dalloz,1999.
  • Cornu (M.), Sirinelli (P) et autres, Dictionnaire comparé du droit d'auteur et du copyright, éd. CNRS, 2003.
  • Dinzin (J.), Les propriétés et les formes dans l'industrie, Paris, éd. Hermann, Collection Actualités scientifiques et industrielles, 1949, .
  • Farchy (N.), Internet et le droit d'auteur. La culture Napster, éd. CNRS.
  • Fenoll-Trousseau (M-P.), La rémunération des auteurs sur Internet, Rev. Communication, commerce électronique, 2001, n°2, p. 18.
  • Filiol de Raimond (M.), Nullité de la saisie-contrefaçon de logiciels : quel est le juge compétent ?, Revue Lamy droit des affaires, n°51, juillet-août 2010, Actualités, n°2947, p. 22.
  • Florenson (P.), La gestion du droit d'auteur et des droits voisins en Europe, Revue internationale de droit d'auteur 2003, n°196, avril 2003.
  • Françon (A.), Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle : Paris, éd. les Cours de droit, 1999.
  • Galloux (J-C.), Profumo di diritto - Le principe de la protection des fragrances par le droit d'auteur, Dalloz 2004, p. 2641 s.
  • Glemas, La protection des parfums par le droit d'auteur, Rev. Propr. Intell. 1997, p.38.
  • Greffe (P-B.), et Greffe (F.), Traités des dessins et des modèles, Collection Les Traités, 8e édition 2008.
  • Jubault (Ch.), Contribution à l'étude théorique et pratique de l'article 25 de la loi du 3 décembre 2001, Rép. Defrénois, 15 mars 2003, n°5, article 37679, p. 275-291.
  • Lacaze-Masmonteil (A.), Pratique jurisprudentielle du référé, interdiction provisoire de contrefaçon de brevets et de marques, Paris, édité par l'auteur, 1998.
  • Laligant (O.), Problématique de la protection du parfum et droit d'auteur, RRJ 1989/3, p. 613 s).
  • Lequette (S.), L'authenticité des oeuvres d'art - Tome 451, 2006. LGDJ. / Thèses / Bibliothèque de droit privé.
  • Lucas (A.), observations sous 1ère Civ. 28 février 2006, Bull. 2006, I, n°126, p. 115, semaine juridique, éd. G, 24 mai 2006, n°21/22, II-10084, p. 1065-1068.
  • Malaurie-Vignal (M.), Rapports entre contrefaçon et concurrence déloyale, Revue Contrats - concurrence - consommation, n°5, mai 2009, commentaire n°134, p. 30, à propos de Com. - 10 février 2009.
  • Passa (J), La directive du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information. Sem. jur. 2001, n°26, p. 1261.
  • Prieur (S.), Le participant à un jeu de « télé-réalité » n'est pas un artiste-interprète, mais
  • un salarié. La Gazette du Palais, n°156-157, 5-6 juin 2013, Jurisprudence, p. 13 à 16, note à propos de 1re Civ. - 24 avril 2013.

  • Querzola (G.), L'insaisissable définition de l'artiste-interprète, Légipresse, n°307, juillet-août 2013, Cours et tribunaux, p. 418 à 425, note à propos de 1re Civ. - 24 avril 2013.
  • Reboul (M.), L'action en revendication de propriété du brevet d'invention, Paris, édité par l'auteur, 1994.
  • Quemener-Guistetti (J.), La propriété des créations publicitaires : de l'acquisition des droits par l'agence à leur transmission à l'annonceur, Paris, édité par l'auteur, 1998.
  • Roudnitska, Le parfum, PUF, coll. Que sais-je, 6e éd. 2000, p. 78.
  • Strowel (A.), Le droit des affaires du XXIe siècle. La propriété intellectuelle et le commerce électronique. Colloque, Deauville, 27 et 28 juin 2000, Rev. jur. com, 2001, n°1, p. 31.
  • Tafforeau (P.), De la possession d'un droit d'auteur par une personne morale, Communication, commerce électronique, 2001, n°4, p. 9.

  • Liste de toutes les définitions