par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PROCEDURE PARTICIPATIVE (CONVENTION DE- ) DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Procédure participative (Convention de- )

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

La Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 a créé un titre XVII dans le Livre III du Code civil, dénommé "De la convention de procédure participative", articles 2062 et suivants. Il s'agit d'une convention formulée par écrit, conclue pour une durée déterminée par toute personne assistée de son avocat par laquelle les parties qui ont un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur litige. Elle est interruptive du délai de prescription. En toutes matières, lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée. Les parties peuvent décider de consulter un technicien. Elle peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

Sont exceptées, les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat soumis aux dispositions du code du travail. Sauf pour l'obtention de mesures provisoires ou conservatoires et, en cas d'inexécution de la convention, sa conclusion rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. La loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est applicable.

Si une transaction intervient entre les parties, elle peut être homologuée par le Juge, et si aucun accord ne peut intervenir avant l'échéance du délai pour lequel elle a été convenue, le Tribunal peut être saisi et ce sans préliminaire de conciliation ni médiation préalable. Cependant, en matière de divorce et de séparation de corps, l'accord conclu ne peut être simplement soumis à l'homologation du juge : les parties doivent suivre la procédure ordinaire. Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557 du Code de procédure civile, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative.

Textes

  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends.

  • Liste de toutes les définitions