par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PERIODE D'OBSERVATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Période d'observation

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Baumann Avocats Droit informatique

La Loi de sauvegarde des entreprises n°2005-845 du 26 juillet et le décret d'application n°2005-1677 du 28 décembre 2005, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2006. Le jugement qui prononce l'ouverture ouvre une période d'observation de six mois, renouvelable une fois à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut être prolongée à la demande du Procureur de la République. Pendant cette période le passif antérieur du débiteur est gelé. A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité.

L'action en réparation des préjudices invoqués par les salariés licenciés, est étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, elle ne releve donc pas du monopole du commissaire à l'exécution du plan. L' intervention volontaire des salariés à la procédure engagés par ces derniers qui ont assigné la banque du débiteur en responsabilité pour octroi de crédits ruineux, est donc parfaitement recevable. (Chambre commerciale 2 juin 2015, pourvoi : 13-24714, BICC n°832 du 1er décembre 2015 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter la note de M. Lienard référencée dans la bibliographie ci-après.

Le tribunal peut convertir la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir et s'il prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L641-10 du Code de commerce, à la mission de l'administrateur. Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan de continuation de l'entreprise qui met fin à la période d'observation.

Consulter :

  • Administrateur judiciaire,
  • Mandataire judiciaire.

    Textes

  • Code de commerce, articles L621-3, L622-10 et s, Loi 626-1.
  • Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
  • Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
  • Bibliographie

  • Delbecque, J-Cl. Com. Fasc.2300, Bilan économique et social - projet de plan de redressement.
  • Martin (D), De la poursuite de l'activité pendant la période d'observation, PA 1986, n°91, 18.
  • Laubie, Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise, RCP, 1986 n°4, 19.
  • Lienard (A.), D.2015, somm., p. 1205. à propos de Comm.2 juin 2015.
  • Chaput, J-Cl. com. Fasc.2415, Plan de continuation, Résolution.

  • Liste de toutes les définitions