par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



JUGE COMMISSAIRE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Juge commissaire

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La fonction de "Juge-commissaire" est attribuée à un Juge du Tribunal de commerce qui intervient dans les procédures collectives. Le juge-président du Tribunal de commerce dresse par ordonnance la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire. Ses fonctions sont définies à l'article L. 621-9. La Loi nš 2005-845 du 26 juillet 2005 a plutôt amplifié sa fonction. Selon l'article L621-9 du Code de commerce, il est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal judiciaire du domicile du débiteur. Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 du Code de commerce de désigner un ou plusieurs experts. Il a compétence pour relever les créanciers qui ont omis de produire ou qui ont produit hors délai, de la forclusion qu'ils ont encourue. Il connaît de la procédure en revendication, enfin dans le cas de poursuite de l'entreprise, il a aussi compétence pour autoriser les licenciements pour motifs économiques.

A noter à cet égard que la rupture du contrat de travail pour motif économique peut résulter non seulement d'un licenciement mais aussi d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Notons que le départ décidé par des salariés entre dans le champ d'application de ce plan. Le contrat ayant fait l'objet d'une résiliation amiable, cette situation exclut donc une rupture à l'initiative de l'employeur, de sorte que les conditions de recevabilité de la saisine de la Commission arbitrale prévue aux articles L7112-3 et s. du Code du travail, ne se trouvent donc pas réunies. (Chambre sociale 9 avril 2015, pourvois n° 13-23588 et divers autres, BICC n°827 du 15 septembre 2015 avec une note du SDER et Legiftance).

L'ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d'un contrat en cours, en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée à l'égard des tiers, mais cette ordonnance leur est cependant opposable en ce qu'elle constate ou prononce cette résiliation, (Chambre commerciale 11 septembre 2019, pourvoi n°18-11401, BICC n°915 du 1er février 2020 et Legifrance).

Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d'appel. Il est ouvert aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectés par ses décisions. Il en est ainsi, par exemple, du cas d'un créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble cédé, lequel est recevable à former devant la Cour d'appel le recours prévu par l'article R. 642-37-1 du code de commerce. (Chambre commerciale 18 mai 2016, pourvoi n°14-19622, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance). Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sur les demandes en restitution prévues par l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 sont, à l'instar de ceux se prononçant sur les demandes en revendication, susceptibles d'un appel de droit commun. (Chambre commerciale 3 février 2009., BICC n°704 du 15 juin 2009)

Au visa des articles L. 622-22, L. 622-27, L. 624-2 et L. 624-3 du code de commerce il est jugé que les sanctions prévues par les deuxième et troisième textes interdisant au créancier qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de contester ultérieurement la proposition de ce dernier et de former un recours contre la décision du juge-commissaire ne sont pas applicables lorsqu'une instance au fond, relative à la créance déclarée, était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur. (Chambre commerciale 13 février 2019, pourvoi n°17-28749, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance).

L'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance. La créance doit être admise pour son montant au moment du jugement d'ouverture de la procédure collective sans tenir compte des événements pouvant influer sur le cours des intérêts. (Chambre commerciale 13 février 2019, pourvoi n°17-26361, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance).

Dans une procédure collective, lorsque le droit du crédit-bailleur à obtenir la restitution du bien lui est définitivement acquis ce droit n'étant plus lui-même en cause, le juge-commissaire n'est pas compétent pour ordonner l'appréhension de ce bien entre les mains d'un tiers détenteur (Chambre commerciale 21 novembre 2018, pourvoi n°17-18094, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

Un juge commissaire est aussi désigné dans la procédure d'Ordre dans le cadre de l'adjudication d'un bien immobilier. Depuis le 1er janvier 2007 cette fonction appartient au Juge de l'exécution.

Voir en outre les rubriques : Entreprises (Sauvegarde des -), Liquidation, Redressement, Plan de redressement.

Textes

  • Code de l'Organisation judiciaire, articles L215-1, L912-1.
  • Code de commerce, articles L621-4 et s.
  • Loi nš2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
  • Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
  • Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

  • Liste de toutes les définitions