par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



INTERRUPTION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Interruption

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Baumann Avocats Droit informatique

Le mot "interruption" suggère le résultat d'une décision humaine ou la survenance d'un évènement, produisant l'arrêt définitif d'un processus en cours d'évolution. Il est question d'interruption, en matière de possession mobilière ou immobilière et principalement en matière de délai de prescription. Il désigne aussi des incidents de procédure relativement à l'instance ou au recours engagés.

Lorsque se produit une suspension du délai utile pour prescrire, la durée antérieure à l'acte suspensif est conservée, de sorte que, lorsque disparaît la cause de la suspension, ce délai dont le bénéfice est conservé à celui qui prescrit, s'ajoute au temps qui reste pour prescrire. En revanche, dans le cas de l'interruption, le temps qui a couru depuis le départ du délai est définitivement perdu : le comptage part à nouveau comme si le délai n'avait jamais commencé. .

L'interruption est produite, soit par une interpellation, tels une sommation, un commandement ou une saisie par acte d'huissier de Justice, soit, par une demande en justice, même si elle est introduite en référé et même encore, si elle est portée devant une juridiction incompétente. Elle résulte pareillement de la reconnaissance de celui contre lequel le délai de prescription avait commencé à courir. Si les droits en cause sont d'une nature indivisible, ou si

la prescription est soulevée contre des personnes solidaires, l'interruption a lieu à la fois contre les héritiers ou les codébiteurs et leurs héritiers. Dans le cas contraire, l'interpellation doit être faite à l'égard de tous les héritiers du débiteur décédé. L'inscription de nantissement et l'opposition au paiement du prix de cession d'un fonds de commerce ne peuvent être assimilées à des saisies (2e Chambre civile 16 décembre 2010, pourvoi n°09-70735, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance).

L'instance est interrompue par la majorité d'une partie ; les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue (1ère Chambre civile 16 janvier 2019, pourvoi n°18-10279; BICC n°902 du 15 mai 2019 et Legifrance).

En matière de possession, la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien, même s'il en est privé par un tiers.

L'interruption de la prescription est non avenue en cas de désistement d'action, mais elle demeure valable en cas de désistement d'instance alors surtout que le désistement était motivé par l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et que le demandeur s'est ensuite pourvu devant une autre juridiction (Soc. - 9 juillet 2008, BICC n°693 du 15 décembre 2008). Mais elle serait non avenue si le demandeur laissait périmer l'instance, ou encore, si sa demande était définitivement rejetée. En revanche, lorsque l'interruption résulte d'une assignation en Justice, l'effet interruptif de la prescription se prolonge à l'égard de toutes les parties citées par le demandeur ou appelées en cause par l'un des défendeurs jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution définitive (2e Civ. du 19 juin 2008, BICC 691 du 15 novembre 2008).

En procédure civile, une instance est interrompue lorsqu'un fait dit "incident d'instance", intervient qui empêche le déroulement normal du procès. Il en est ainsi, en cas de décès d'une des parties, la survenance de la majorité d'une partie jusque là mineure qui doit assurer la défense de ses intérêts sans son administrateur ou son tuteur, la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens lorsque ces situations emportent assistance ou dessaisissement du débiteur. L'instance n'est pas éteinte par la survenance d'une cause d'interruption, le juge ne s'en trouve pas dessaisi. Sauf si la Loi en dispose autrement, après que l'évènement interruptif se soit produit, et sous réserve de la disparition de la cause de l'interruption (reprise de l'instance par la partie devenu majeure en cours d'instance, mise en cause des héritiers d'une partie décédée, désignation d'un nouvel avocat), la procédure peut être reprise, notamment par voie de citation, mais, le juge peut aussi inviter les parties à prendre des initiatives pour la continuation de la procédure.

Textes

  • Code civil, articles 2240 à 2246, 2271,
  • Code de procédure civile, articles 369 et s., 384 et s.
  • Bibliographie

  • Avena-Robardet (V.), Recueil Dalloz, n°43, 11 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 3007-3008, Délai de forclusion : interruption dans les procédures orales, note à propos de 1ère Civ. - 13 novembre 2008.
  • Delpech (X.), Recueil Dalloz, 4 septembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2071, Appel en garantie et référé-provision : questions de prescription, à propos de Com. - 8 juillet 2008.

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