par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



DON, DONATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Don, donation

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Lorsqu'elle est faite dans une intention libérale, la transmission d'un bien ou d'un droit que consent une personne au profit d'une autre, constitue un don ou encore une donation. Cette transmission peut être exécutée du vivant du donateur, on parle alors d'une "transmission entre vifs". Elle peut être décidée par le stipulant sous la condition que lui survive la personne qu'il désigne pour être celle qui sera bénéficiaire de cette libéralité, dite le "donataire" ou le "légataire". La donation est dite "conjonctive", lorsque pour éviter les conflits transgénérationnels, elle est consentie à des enfants issus de lits différents. Si le donateur entend subordonner une donation à certaines conditions, il peut rédiger un acte dit " pacte adjoint". Par exemple lorsque cet avantage est destiné à un mineur ou à un incapable, le donateur peut subordonner la donation à des conditions portant sur le mode de gestion ou d'utilisation des biens qu'il donne.

Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible ; l'excédent est sujet à réduction. Tout ce qui excéde le disponible, oblige le donataire à restituer l'excédent à la masse partageable (1ère Chambre civile 5 décembre 2018, pourvoi n°17-27982, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Levillain, AJ. Famille 2019, p. 48.

Le "présent d'usage" est un cadeau fait à un enfant ou à un parent très proche à l'occasion d'un évennement qui le justifie, tels, un mariage, une naissance, un anniversaire, ou le succès à un examen. L'intérêt de la différence avec une donation est le fait d'une part qu'il ne nécéssite l'emploi d'aucune forme (pas d'intervention d'un notaire), qu'il n'est pas rapportable à la succession de son auteur, et d'autre part qu'il n'est pas fiscalement taxable. La valeur donnée ne doit cepenant pas être jugée trop importante par rapport à celle du patrimoine du donateur. (1ère Chambre civile 10 mai 1995, pourvoi n°93-15187, Legifrance)

Il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants. Quelque soit la qualification donnée par les parties, l'acte litigieux, qui n'attribue que des droits indivis aux gratifiés, ne constitue pas une donation-partage. A défaut de répartition de biens divis l'acte s'analyse en une donation entre vifs ayant pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires à laquelle il peut être mis fin dans les conditions prévues par l'article 1873-3 du code civil. (1ère Chambre civile 6 mars 2013, pourvoi n°11-21892, BICC n°785 du 1er juillet 2013 et Legifrance). L'acte par lequel des époux distribuent et partagent leurs biens communs entre leurs héritiers présomptifs n'a pas pour effet, s'ils s'en réservent l'usufruit, de le diviser entre eux. Cet usufruit leur demeurant commun, l'usufruit que les donateurs se réservent sur les parts d'une société civile dépend de la communauté conjugale. Il subsiste et continue de grever l'intégralité des biens objets de la donation. Au décès de l'un des époux donateurs, l'autre conserve l'usufruit sur la totalité des biens objets de la donation (1ère Chambre civile 11 mai 2016, pourvoi n°14-28321, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance). chambre civile 1

Audience publique du mercredi 11 mai 2016, n° de pourvoi : 14-28321) Voir la note de Madame Nathalie Levillain, Rev. AJ Famille 2016, p.348.

La donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'article 1076 du code civil, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté. Le partage d'ascendant se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot. Si deux des enfants ont accepté le leur, le refus de certains bénéficiaires estt sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage. (1ère Chambre civile 13 février 2019, pourvoi n°18-11642, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Julie Colliot, JCP. 2019, éd. N., Act. 281.

Lorsqu'il s'agit d'un bien meuble, le don peut être "manuel" : il résulte alors de la simple transmission matérielle de l'objet. Plus généralement, et nécessairement lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un droitimmobilier, la transmission est réalisée dans acte qui sera nécessairement notarié. Le legs, parce qu'il est destiné à gratifier une personne qui ne sera effectivement titulaire du bien ou du droit transmis qu'après le décès du donateur, doit être inclus dans des dispositions testamentaires. Sa validité est subordonné à la rédaction d'un acte être établi dans les formes prévues pour les dispositions dites "a cause de mort".

Par un arrêt du 21 décembre 2007, (Rapport de M. Falcone Conseiller rapporteur et Avis de M. Sarcelet, Avocat général - BICC n°681 du 1er mai 2008), la Chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que "L'acceptation d'une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n'est exigée que pour la donation passée en la forme authentique et peut résulter de l'attribution du bénéfice du contrat d'assurance-vie" et qu'"un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable". A cet égard, le juge peut être amené à la requête de tout contestant et, dans l'espèce à la demande de l'Administration fiscale, de contrôler si les primes présentent un caractère manifestement exagéré pour justifier un rapport à succession ou une réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. Dans l'appréciation qu'il fait des situations patrimoniale et familiale du souscripteur par rapport aux primes versées, le juge du fonds est souverain (1ère chambre civile, 17 juin 2009, pourvoi n°08-13620, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi : 2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-14048, Bull. 2007, II, n° 182 et la note de M. Huc-Beauchamp référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le legs est dit "universel", lorsqu'il a pour objet de transférer à une seule personne la totalité des biens laissés par le testateur. Il est dit "à titre universel", lorsqu'il a pour objet une quotité de la succession du donataire, par exemple, un quart ou la moitié de l'ensemble des biens du patrimoine laissé à son décès. De son côté, le legs est dit "legs particulier" lorsqu'il porte sur un bien précis tel, un immeuble identifié par son emplacement ou par ses références cadastrales. Les biens meubles, tel un bijou ou un tableau font, dans le texte d'un testament, l'objet d'une description destinée à éviter toute confusion.

Les articles 953 et suivants traitent des cas où les donations peuvent être révoquées, notamment pour cause d'ingratitude. L'article 957 du code civil prévoit comment s'exerce l'action en révocation pour cause d'ingratitude. Elle doit être formée dans l'année à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Par un arrêt de la Cour de cassation il a été jugé que s'agissant d'un fait d'ingratitude qui s'est prolongé dans le temps ou de plusieurs faits d'ingratitude, ce délai est nécessairement repoussé jusqu'au moment où a cessé le fait imputé au donateur ou le dernier des faits constitutifs d'ingratitude (1ère chambre civile, 20 mai 2009, pourvoi n°08-14761, Legifrance). La révocation d'un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis à l'encontre du donateur. et non en raison d'infractions qui ont été commises à l'encontre de sociétés dans lesquels les donateurs ont des intérêts. (1ère Chambre civile 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10091, BICC n°903 du 1erjuin 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Levillain, AJ. Famille, 2019 p.160.

Tandis que les légataires universels sont mis de droit en possession des biens dont ils héritent, en revanche les légataires à titre universel et les légataires particuliers doivent demander être"envoyés en possession".

Les donations ou les legs sont dits "pur et simples" ou "avec charges". Dans ce dernier cas, en acceptant la donation ou le legs, le bénéficiaire contracte l'engagement d'exécuter la condition que le stipulant lui a imposée, par exemple, celle de payer un créancier ou, celle de servir une rente au donateur ou, celle de verser une pension alimentaire à un membre de sa famille, voire à une tierce personne.

L'article 909 du code civil édicte un certain nombre d'incapacité de recevoir à titre gratuit. Les médecins ayant assisté le patient lors de sa dernière maladie sont frappés de cette incapacité. Il en est ainsi d'une femme psychiatre qui a bénéficié d'une donation de sa patiente qui était atteinte d'une pathologie secondaire trouvant sa cause dans le cancer dont elle était atteinte et qui avait souscrit à son bénéfice un contrat d'assurance-vie (Chambre civile 4 novembre 2010 pourvoi n°07-21303, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). En revanche, une personne employée par une association et mise à la disposition d'une personne âgée, en qualité d'aide-ménagère, n'est pas frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit. Le legs qui lui est consenti par la personne auprès de laquelle elle assure son service n'est pas frappé de nullité. (L'avis de l'avocat général est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n°46, 11 novembre 2013, Actualités, n°1167, p. 2060 à 2062. Consulter aussi, la note de M. Sylvain Thouret référencée dans la Bibliographie ci-après.

L'incapacité de recevoir à titre gratuit prévue par l'article 909 du code civil ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions. Les membres de la famille du défunt, lorsqu'ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d'une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, n'entrent pas dans son champ d'application. (1ère Chambre civile 17 octobre 2018, pourvoi n° 16-24331, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance. Consulter la note de Madame Ingrid Maria, JCP.2018, éd. N., Act. 851

Pour éviter que les enfants n'entrent en conflit pour le partage des biens laissés par leurs parents, ces derniers peuvent, de leur vivant, leur distribuer leurs biens. Cette opération est généralement réalisée sous la condition que les stipulants en conservent l'usufruit jusqu'au dernier vivant d'entre eux. On dénomme cette opération " partage d'ascendants". D'une manière générale, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte qui peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage, est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. Les donations ou les donations-partage doivent recevoir une interprétation stricte. Ainsi, une donation-partage ne portant que sur les droits d'associés eux-mêmes, sans autre précision, ne peut s'étendre en l'absence de clause particulière, au solde créditeur du compte-courant du donateur. Le juge ne peut retenir que ce solde ait été transféré aux bénéficiaires de la donation au moyen d'une écriture comptable passée sur ordre du gérant de la société sans opposition de l'associé donateur, sans constater en même temps que le donateur avait expressément consenti à la cession du solde du compte courant. (3° chambre civile 18 novembre 2009, pourvoi n°08-18740, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Voir la note de M. Mortierno référencée dans la Bibliographie ci-après.

Consulter les rubriques :

  • Patrimoine, Succession, Legs, droit de retour, Héritage / Héritier, Partage, Partage d'ascendants,
  • Régimes matrimoniaux, Rapport successoral.

    Textes

  • Code civil, articles 893 et s., 953 et s. 1075.
  • Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
  • Bibliographie

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  • Liste de toutes les définitions