par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



DIRIGEANT DE SOCIETE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Dirigeant de société

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Baumann Avocats Droit informatique

Sont considérés comme "dirigeants de société" les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement; que ces critères cumulatifs. Si les trois critères fixés par l'article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux (Chambre sociale 22 juin 2016, pourvoi n°14-29246, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance). Ainsi, L'associé d'une société en nom collectif et à ce titre, en vertu de l'article L. 221, alinéa 1, du code de commerce, commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales, ne saurait être lié à cette société par un contrat de travail. (Chambre sociale 14 octobre 2015, pourvoi n°14-10960, BICC n°837 du 1er mars 2016 avec un commentaire du SDER et Legifrance.). Consulter la note de Madame Danielle Corrigan-Carsin, JCP. 2016, éd. G. Act.,818.

Le dirigeant social d'une société détient un pouvoir de représentation de la société d'origine légale, de sorte que les dispositions spécifiques du code civil régissant le mandat n'ont pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant. (Chambre commerciale 18 septembre 2019, pourvoi n°16-26962, BICC n°915 du 1er février 2020 et Legifrance).

Lorsqu'une SAS est titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et qu'elle a pour président ou dirigeant une perdonne morale, la responsabilité pécuniaire encourue selon l'article L121-3 du code de la route incombe au représentant légal de cette société (Chambre criminelle 7 mai 2018, pourvoi n° 17-83733, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance).

Parmi les autres textes, il convient de citer le Décret n° 2009-348 du 30 mars 2009, qui est relatif à la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux ou délégués, des membres du directoire, du président du conseil de surveillance ou des gérants des entreprises lorsque celles ci sont aidées par l'État ou bénéficient du soutien de l'Etat. Il interdit qu'à ces dirigeants soient attribuées les options de souscription ou des options d'achat prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du Code de commerce. Cette interdiction s'étend aux actions gratuites distribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Voir : Stock-Option.

L'article L225-38 du Code de commerce subordonne à l'autorisation du conseil d'administration, la validité des conventions conclues directement ou par personne interposée entre une société anonyme et l'un de ses dirigeants, c'est à dire, son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du même code. Cette convention peut être annulée si elle est entachée de fraude pour avoir été conclue dans le dessein de l'exclure du champ d'application des conventions réglementées par les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce. S'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action (Chambre commerciale 5 janvier 2016, pourvoi n°14-18688 14-18689, BICC n°82 du 15 Mai 2016 et Legifrance. Consulter la note de Madame Pauline Fleury, RLDC 2016, éd., n°6141.

L'article L. 651-2 du code de commerce, qui permet, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, à un tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, de décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, écarte cette faculté en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sans réduire l'existence d'une simple négligence à l'hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission. Le moyen, qui postule que l'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne peut constituer une simple négligence du dirigeant qu'à la condition que celui-ci ait pu ignorer cet état, n'est donc pas fondé. (Chambre commerciale 3 février 2021, pourvoi n°19-20004, Légifrance).

Dans quelles conditions le Conseil d'administration d'une sociétés anonyme peut il fixer la rémunération de son Président et quel est le pouvoir de contrôle du juge c'est la question a laquelle a répondu la Chambre commerciale de la Cour de cassation au Président du Conseil d'administration d'une grande entreprise commerciale qui sollicitait le paiement d'un complément de retraite que le conseil d'administration de cette société avait souscrit à son égard. Le demandeur mettait en avant, le fait que l'octroi d'un complément de retraite entrait dans les prévisions de l'article L. 225-47 du code de commerce lorsqu'il a pour contrepartie des services particuliers rendus à la société, pour autant que l'avantage accordé soit proportionné à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société. La proportionnalité s'entendait d'un rapport suffisant entre les services particuliers rendus et l'avantage consenti. En se bornant à relever le caractère "insolite", du point de vue de la fiscalité et des charges sociales, des modalités du complément de retraite alloué sans que la Cour d'appel ait comparé le montant de l'avantage accordé et la qualité des services particuliers rendus par le demandeur. Celui-ci estimait que la Cour d'appel avait privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 225-47 du Code de commerce. En réponse, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel avait justifié légalement sa décision de rejeter la demande de retraite additionnelle en retenant que, si le bilan de l'action d'un président du conseil d'administration avait été positif, il n'était pas pour autant établi que les services rendus par lui dans l'exercice de ses fonctions, justifiaient l'allocation d'une rémunération venant s'ajouter à celle qu'il avait déjà perçue à ce titre (Chambre commerciale 10 novembre 2009, pourvoi n°08-70302, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir aussi : Com., 4 juillet 1995, pourvoi n° 93-17969, Bull. 1995, IV, n° 206 (2) et Com., 3 mars 1987, pourvoi n° 84-15726, Bull. 1987, IV, n° 64. et le commentaire de Madame Roussille référencé dans la Bibliographie ci-après.

En cas de révocation de ses fonctions de directeur général d'une société mise en redressement judiciaire, l'indemnité de résiliation se rapportant au contrat en cours, est une créance exclue par l'article L. 622-17, III, 2° du code de commerce, du bénéfice des dispositions de ce texte. Elle doit être déclarée en application des articles L. 622-24 et L. 631-14 du même code. (Chambre commerciale 12 juillet 2016, pourvoi n°14-23668, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance). Consulter la note de Madame Laurence Caroline Henry, Rev. des sociétés, 2016, p.549.

Un liquidateur d'une société a assigné un associé en qualité de dirigeant, en responsabilité pour insuffisance d'actif de cette société. Selon les articles 1 et 2 du code civil, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations et rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation, à moins que cette application immédiate ne méconnaisse un droit acquis. Le caractère facultatif de la condamnation du dirigeant à supporter, en tout ou partie, l'insuffisance d'actif de la société exclut tout droit acquis du liquidateur à la réparation du préjudice auquel le dirigeant a contribué par sa faute de gestion. Il en résulte qu'en l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours. (Chambre commerciale 5 septembre 2018, pourvoi n°17-15031, BICC n°894du 15 janvier 2019 et Legifrance)

La solidarité prononcée contre le dirigeant social d'une société en application de l'article 1745 du code général des impôts, constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale et ne tend pas à la réparation d'un préjudice. Elle ne fait pas obstacle à la condamnation de ce dirigeant à supporter, tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société, comprenant la dette fiscale objet de la solidarité, la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif entrant dans le patrimoine de la société débitrice pour être répartie au marc le franc entre tous les créanciers et la part du produit de la condamnation du dirigeant versée au Trésor s'imputant sur le montant de sa créance. Le fait d'avoir soustrait la société M... au paiement de la TVA au titre de l'année 2003 et de l'impôt sur les sociétés au titre des années 2002 et 2003 et d'avoir omis d'inscrire certaines écritures en comptabilité, jutifie que ce dirigeant qui a été condamné du chef de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, doive supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société débitrice. (Chambre commerciale 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-13626, BICC du 15 janvier 2019 ; 2e Chambre civile 4 avril 2019, pourvoi n°17-24470, BICC n°909 du 15 octobre 2019 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter la note de M. Camille Ventejou et Romain Guichard, JCP 2019, éd. S. Act. n°162 et II,1270.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Dès leur versement, les sommes mises à la disposition des dirigeants d'une société par le conseil d'administration, fût-ce à titre provisionnel, entrent dans l'assiette des cotisations sociales, au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, peut important qu'elles aient été ultérieurement restituées à la société et que le conseil d'administration ait pris acte de cette restitution (2ème Chambre civile 25 avril 2013, pourvoi n°12-19144, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance)

L'action exercée par un associé à l'encontre des dirigeants d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture de cette procédure n'est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d'une particulière gravité et incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales, mais elle n'est recevable qu'en cas d'allégation d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale, peu important que la procédure collective fasse apparaître une insuffisance d'actif. Le préjudice invoqué revêt ce caractère si les dirigeants ont incités les actionnaires à investir dans les titres émis par la société et à les conserver, en diffusant des informations trompeuses, en se gardant de leur transmettre certaines informations et en présentant des comptes inexacts. (Chambre commerciale 9 mars 2010, pourvoi : n°08-21547 - 08-21793, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Coquelet référencée dans la Bibliographie ci-après et Com., 7 mars 2006, pourvoi n° 04-16536, Bull. 2006, IV, n° 61.

L'article L. 225-254 du code de commerce fixe les conditions de la mise en jeu de la responsabilité tant sociale qu'individuelle des dirigeants de sociétés anonymes. Sauf si les faits sont qualifiés de crimes, la prescription de l'action récursoire en garantie formée par la société à l'encontre de ses anciens dirigeants est de trois années. Ce délai ne commence à courir qu'à la date de la délivrance de l'assignation principale (Chambre commerciale - 6 mai 2014, pourvois n°13-17632 et 13-18473, BICC n°808 du 1er octobre 2014 et Legifrance.

Si l'administrateur d'une société exerce en principe librement son droit de vote, dans l'intérêt de la société, le devoir de loyauté auquel l'administrateur d'une société-mère est tenu à l'égard de celle-ci l'oblige, lorsqu'une décision est votée par le conseil d'administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d'administration de la filiale, sauf lorsque cette décision est contraire à l'intérêt social de cette filiale. (Chambre commerciale 22 mai 2019, pourvoi n°17-13565, BICC n°911 du 15 novembre 2019 avec une note du SDER ; Chambre commerciale 27 février 1986, pourvoi n°94-11241 et Legifrance).

L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est indépendante de l'action spéciale en responsabilité ouverte par l'article L. 225-254 du code de commerce contre les dirigeants d'une société anonyme et de l'action générale en responsabilité civile extracontractuelle et se prescrit, aux termes de l'article L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, sans considération de la date de commission des fautes de gestion reprochées au dirigeant poursuivi (Chambre commerciale 8 avril 2015, pourvoi n°13-28512, BICC n°827 du 15 septembre 2015 et Legifrance). Si une même personne a été le dirigeant de plusieurs personnes morales, l'insuffisance d'actif que ce texte permet, aux conditions qu'il prévoit, de mettre à sa charge doit comprendre celle de l'ensemble des personnes morales dont cette personne a été le dirigeant et auxquelles la procédure de liquidation judiciaire a été étendue sur le fondement d'une confusion de patrimoines (Chambre commerciale 8 mars 2017, pourvoi n°15-22337 ; même Chambre même jour, pourvoi n°15-16005, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Fin-Langer, Bull. Joly sociétés, 2017, p.338. et de M. Bernard Saintourens, JCP.2017, éd. G. II, 416.

Pour être recevable, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, lorsqu'elle est exercée, à titre subsidiaire, par des créanciers nommés contrôleurs, doit être précédée d'une mise en demeure au liquidateur délivrée conjointement par au moins deux d'entre eux puis être engagée par la majorité des contrôleurs. S'il n'est pas exigé que cette saisine postérieure émane conjointement d'une telle majorité, la demande pouvant, contrairement à la mise en demeure préalable, être régularisée par l'intervention d'un ou plusieurs autres contrôleurs pour constituer la majorité, qui a seule qualité pour agir, c'est à la condition que cette intervention ait lieu avant l'expiration du délai triennal de prescription de l'action. Dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'aucune mise en demeure conjointe n'a été adressée au liquidateur avant l'acquisition de la prescription, ce qui suffisait à faire obstacle à toute interruption de celle-ci, le moyen est inopérant (Chambre commerciale 24 mai 2018, pourvoi n°17-10005, BICC n°890 du 1er novembre 2018 et Legifrance)

L'arrêt qui retient que les dirigeants ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, apprécie souverainement, dans la limite de cette insuffisance, le montant de leur condamnation. Le juge du fond ne fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 651-2 du code de commerce. La Cour de cassation ne saurait être saisie d'une demande destinée au contrôle du caractère proportionné de ce montant. (Chambre commerciale 9 mai 2018, pourvoi n°16-26684, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Adeline Cerati-Gauthier, RLDAff. 2018, n°6466.

Le président du tribunal, pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnés à l'article L. 651-1. (chambre commerciale 31 mai 2011, pourvoi n°10-18472, BICC n°479 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Celui d'entre eux qui n'a pas déclaré la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal a un intérêt personnel à contester la décision de report de la date de cessation des paiements (Chambre commerciale 5 octobre 2010, pourvoi n°09-69010, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Consulter les notes de M. Berthelot et de M. Lienard référencées dans la Bibliographie ci-après.

Les dispositions de l'article L. 225-252 du code de commerce n'autorisent les actionnaires à exercer l'action sociale en responsabilité qu'à l'encontre des administrateurs ou du directeur général (Chambre commerciale 19 mars 2013, pourvoi n°12-14213, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance). Concernant la responsabilité des dirigeants, le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable, sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et peut être condamné à supporter en totalité ou partie les dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles (Chambre commerciale 31 mai 2011 pourvois n°09-13975 09-14026 09-16522 09-67661, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d'administration ou du directoire d'une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d'une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu'il s'est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s'opposant à cette décision. La prescription prévue par l'article L. 225-254 du code de commerce ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit ; le moyen invoqué contre des dirigeants de fait, est inopérant (Chambre commerciale, 30 mars 2010, pourvoi n° 08-17841, BICC 730 du 1er novembre 2010 et Legifrance). "Dirigeant de fait" est une expression désignant une personne qui, sans avoir reçu un mandat social ou, alors que le mandat qui lui a été donné était nul ou qu'il n'était plus valable, s'est immiscé dans la gestion d'une société. La prescription triennale prévue par l'article L. 225-254 du code de commerce ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit et non ceux commis par des dirigeants de fait. (Chambre commerciale 21 mars 1995, pourvoi : 93-13721, Legifrance et Chambre commerciale 30 mars 2010, pourvoi n°08-17841, BICC n°726 du 15 juillet 20101 et Legifrance). Lorsqu'un dirigeant de fait est placé en redressement judiciaire après l'expiration du délai de recours de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, il se trouve privé d'un recours effectif au juge pour discuter du passif de la personne morale qui a été mis à sa charge (Chambre commerciale 22 novembre 2011 pourvoi n°10-25096, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance. Consulter la note de M. Lienard référencée dans la Bibliographie ci-après.

La durée du mandat des dirigeants des établissements publics de l'Etat, ç'est à dire, les présidents du conseil d'administration et les membres des conseils de surveillance comme ceux des organes délibérants qui en tiennent lieu est régie par le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010. Ce texte a abrogé le décret n° 79-153 du 26 février 1979. La durée des mandats des personnes dont il s'agit est fixée à trois ans et sauf disposition contraire, ces mandats sont renouvelables. La révocation d'un administrateur peut intervenir à tout moment et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocatioEst illicite toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la libre révocabilité de l'administrateur d'une société anonyme. L'interprétation du pacte d'actionnaires dont se prévaut un dirigeant, selon laquelle sa révocation de ses fonctions d'administrateur devait être préalablement autorisée par le conseil d'administration a pour effet de limiter le droit de l'assemblée générale des actionnaires de le révoquer. (Chambre commerciale 14 mai 2013, pourvoi n°11-22845, BICC n°790 du 1er novembre 2013 et Legifrance).

Peu important qu'elle n'ait pas fait l'objet des mesures de publicité légale, les fonctions d'un dirigeant social prennent fin par l'effet de sa démission, . Il en résulte qu'il ne saurait figurer en qualité de représentant légal de la société à l'instance ultérieurement introduite à l'égard de celle-ci devant le tribunal de commerce. (Chambre commerciale 12 mai 2015, pourvoi n°14-12483, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance).

Lorsqu'une entreprise a été placée en liquidation judiciaire, et pour le salarié co-gérant associé réclamer la réparation de son préjudice financier, il ne suffit pas de retenir que le demandeur a justifié d'un préjudice personnel résultant de la perte du capital social qu'il a apporté, ainsi que des revenus qu'il tirait en sa qualité de dirigeant. Le juge doit principalement distinguer entre, d'une part, la perte des apports faits par ce dirigeant qui n'était qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers, et, d'autre part, la perte pour l'avenir des rémunérations qu'il aurait pu percevoir en tant que dirigeant social se trouvant à l'origine d'un préjudice distinct qui lui était personnel. (Chambre commerciale 29 septembre 2015, pourvoi n°13-27587, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Lienard, D.2015, somm. p.2005.

La Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 publiée le 28 janvier 2011, a inséré un alinéa aux articles L. 225-17 et suivants, et L. 225-68 et suivants du code de commerce, en disposant que le conseil d'administration et le conseil de surveillance des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé devront être désormais composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. La proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne sera pas inférieure à 20 % à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la loi et elle sera de 40% le 1er janvier de la sixième année suivant l'année de cette même publication. Cette Loi prévoit également dans des dispositions qui sont dès maintenant applicables, que le conseil d'administration, comme le Conseil de surveillance, doivent l'un comme l'autre délibérer annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale.

Depuis la Loi n°2012-387, un administrateur peut devenir salarié d'une société anonyme au conseil de laquelle il siège si cette société ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003. Avant cette réforme il était déjà admis qu'un administrateur pouvait être compté parmi les dirigeants des sociétés commerciale, en revanche cette faculté n'était pas limitée aux petites et moyennes entreprises. La Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu'est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise la clause contractuelle qui ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties. Tel est le cas d'une disposition contractuelle qui permet à une salariée engagée en qualité de "chief performance officer" avec le titre d' "executive vice-president" de rompre le contrat de travail, en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, Ainsi en était il lorsqu'est intervenu un changement significatif dans l'actionnariat de la société employeur entraînant une modification importante de l'équipe de direction faisant suite à des prises de participation d'un nouveau groupe financier, lorsque ces mouvements de capitaux ont entraîné la nomination d'un nouveau président du conseil d'administration, ainsi que la désignation de trois nouveaux vice-présidents et de cinq nouveaux directeurs généraux. Jugé que de telles circonstances était de celles visées par la clause ci-dessus : elles permettaient à la salariée concernée de prendre acte de la rupture en l'imputant à l'employeur et, en invoquant ladite clause de son contrat de travail d'obtenir la totalité de l'indemnisation prévue à son contrat. (Chambre sociale 26 janvier 2011, pourvoi n°09-71271, LexisNexis et Legifrance)

La Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 a modifié le code de commerce en permettant à un tribunal de prononcer une interdiction de gérer notamment contre une personne coupable d'infraction au droit des sociétés (abus de biens sociaux, présentation de comptes infidèles, défaut d'établissement des comptes annuels...). La personne condamnée ne peut plus diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise, pendant une durée maximale de 15 ans. Le décret n°2015-194 a créé le fichier national des interdits de gérer. La mesure ci-dessus sera applicable à compter du 1er janvier 2016.

Sur l'assujettissement des dirigeants rémunérés par une entreprise étrangère notamment à une entreprise américaine au paiement des cotisations dues, en France, à la sécurité sociale, voir : Sécurité sociale.

Voir aussi :

  • Directeur général,
  • Directoire,
  • Conseil d'administration,
  • Président du Conseil d'administration,
  • Gérance / Gérant,
  • Action en comblement du passif,
  • Surendettement,
  • Gouvernance
    ,
  • Plan de sauvegarde de l'emploi
  • Groupe d'entreprises
  • Multinationale (Entreprise).
  • SAS (Sociétés par actions simplifiées).
  • Société anonyme (SA)

    Textes

  • Décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat.
  • Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle
  • Décret n° 2012-131 du 30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en matière d'attributions d'actions gratuites, d'options sur titres et de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.
  • Loi n°2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet.
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
  • Décret n°2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n°2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet.
  • Décret n°2013-799 du 2 septembre 2013 modifiant l'article D. 144-12 du code monétaire et financier.
  • Décret n°2015-194 du 19 février 2015 relatif au fichier national des interdits de gérer.
  • Loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.
  • Ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées.
  • Décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 relatif à la formation et aux conditions d'exercice des mandats des représentants des salariés actionnaires.
  • Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020.
  • Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce en ce qu'elle a crée de nouvelles obligations pour les dirigeants de sociétés.
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  • Liste de toutes les définitions