par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



DELAIS DE PROCEDURE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Délais de procédure

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Le délai est la durée de temps qui sépare deux instants. En Droit la notion de temps est importante, elle intervient aussi bien dans le processus de l'acquisition des droits que dans celui de leur extinction. En procédure, on ne saurait passer sous silence le délai, à l'échéance duquel une partie se trouve privée d'un recours ou qu'elle s'en trouve déchue ou à l'échéance duquel encore, la partie qui a gagné son procès n'est cependant plus recevable à exécuter le jugement dont elle est bénéficiaire (voir le cas prévu par l'article 478 du Code de procédure civile.

En instituant des délais, le législateur a cherché d'une part, à assurer la protection du défendeur et le caractère contradictoire des débats, et, d'autre part, à éviter les effets de la disparition des preuves. Il a estimé enfin souhaitable d'éviter que l'une ou l'autre des parties néglige de mener le procès avec diligence et que, sans nécessité, elles en fassent ainsi, volontairement ou par négligence, perdurer l'instruction.

La computation des délais, c'est à dire, la manière dont les délais de procédure sont calculés et quels sont les évènements qui allongent ces délais, est fixée par le Code de procédure civile. Les délais sont calculés à partir de la date à laquelle se produit un évènement prévu par une Loi ou un règlement. C'est le cas, par exemple de l'utilisation des voies de recours qui nécessitent que la partie qui entend porter son affaires devant la juridiction compétente pour en connaître, le fasse dans un délai déterminé à compter de la date de la notification de l'acte d'huissier la tenant officiellement informée du contenu de la décision qu'elle pourrait estimer contraire à ses intérêts légitimes, du nom de la juridiction qu'elle est en droit de saisir et du délai à l'intérieur duquel elle doit y procéder. Tout recours non formalisé avant le terme de ce délai rend irrecevable l'exercice de ce recours. Si un deuxième acte d'huissier s'avère nécessaire, parce que le premier acte était irrégulier, la deuxième signification ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu'elle se substitue à la première. (2e Civ. - 22 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008). Sur la manière dont se calculent les délais voir l'article : Dies a quo, dies ad quem

Les délais sont augmentés en fonction du lieu où sont domiciliées les personnes concernées. Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de un mois pour les personnes domiciliées dans un territoire d'Outre Mer et de deux mois pour les personnes domiciliées à l'étranger. En outre, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. La notification à un domicile élu en France métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai à laquelle il n'est pas expressément dérogé dont bénéficie cette personne. (2e Chambre civile 9 septembre 2010 pourvoi n°09-70087, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance. Consulter la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.

Au visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 accorde sur l'ensemble des dispositions du droit contractuel et du droit procédural une prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et elle statue sur l'adaptation des procédures pendant cette même période.

Selon l'article 6.1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, les litiges relatifs aux droits et obligations de caractère civil doivent se dérouler dans un "délai raisonnable". Le texte est ainsi rédigé : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil".

Dans un arrêt de principe rendu le 28 juin 2002 le Conseil d'État a jugé que « le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale -compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours- et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement" et que « l'action en responsabilité engagée par le justiciable dont la requête n'a pas été jugée dans un délai raisonnable doit permettre la réparation de l'ensemble des dommages tant matériels que moraux, directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ; que peut ainsi, notamment, trouver réparation le préjudice causé par la perte d'un avantage ou d'une chance ou encore par la reconnaissance tardive d'un droit ; que peuvent aussi donner lieu à réparation les désagréments provoqués par la durée abusivement longue d'une procédure lorsque ceux-ci ont un caractère réel et vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, compte tenu notamment de la situation personnelle de l'intéressé".

L'article L.781 du Code de l'organisation judiciaire résultant de la réforme introduite par la Loi du 5 juillet 1972 devenu l'article L. 141-1 à l'occasion de la refonte de 2006, permet d'obtenir de l'État, la réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux de la justice civile en cas de faute lourde, notamment en cas de retard abusif dans le jugement des affaires.

Au plan des droit européen, voir, l'arrêt rendu le 27 septembre 2001 par la la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Nascimento c. Portugal (Requête n° 42918/98).

Consulter aussi les articles :

  • Suspension
  • Interruption
  • Prescription
  • Dies a quo, dies ad quem
  • Signification
  • Notification.

    Textes

  • Ordonnance n° 2020-306 modifiée du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
  • Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
  • Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2021-1137 du 31 août 2021 fixant les modalités selon lesquelles les délais pour annuler une commande peuvent être réduits dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code de commerce.
  • Bibliographie

  • Gardien, (J.), Tableau des délais des voies de recours. Dans quels délais former un contredit, une opposition, un appel, un pourvoi, un recours, éd. Rousseau,
  • Perrot (R.), Observations sous 3ème Civ., 5 décembre 2007, Bull. 2007, III, n° 216, in Procédures, février 2008, n° 2, p. 11. (Computation - Jour de l'échéance - Samedi ou dimanche).
  • Perrot (R.), Délai de distance, revue Procédures, n°11, novembre 2010, commentaire n°367, p. 11, note à propos de 2ème Civ. 9 septembre 2010.

  • Liste de toutes les définitions