par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



CONCLUSIONS DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Conclusions

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Baumann Avocats Droit informatique

Conclure dans le langage courant, c'est terminer un exposé ou un raisonnement que l'on résume en quelques phrases voire en quelques mots. Dans ce sens on peut parler de la conclusion d'un rapport d'expertise pour en désigner la partie finale.

En procédure civile, devant un Tribunal judiciaire les avocats des parties sont amenées à remettre au juge un document qui contient l'exposé des moyens de fait ou de droit sur lesquels ils fondent les prétentions et les défenses de leurs clients. Ce document se dénomme des "conclusions" : le mot désigne à la fois le contenant et le contenu.

En fait, il est rare que les avocats des parties se limitent à échanger un seul jeu de conclusions. Parce que, chacun d'eux souhaite contrer tous les arguments de son adversaire, il répond aux conclusions de l'autre par l'envoi de nouvelles conclusions. Il arrive, qu'au fil des débats les conseils des parties modifient les prétentions de leurs clients et les moyens sur lesquels elles les fondent. Il est alors difficile de savoir si, à la clôture de l'instruction de l'affaire, elles ont ou non abandonné certaines de leurs premières demandes ou si elles ont abandonné une partie des moyens qui les fondaient initialement. Pour éviter toute incertitude, le décret du 28 décembre 1998 qui a modifié notamment l'art.753 du nouveau Code de procédure civile exige qu'à la fin de l'instruction de l'affaire les parties déposent des conclusions récapitulatives. Les demandes et les moyens qui n'y sont pas repris sont alors considérés comme ayant été "délaissées". La Cour de cassation a donc jugé que doit être cassé, l'arrêt d' une Cour d'appel qui ne se prononce pas aux visas des dernières conclusions déposées par le demandeur, mais au visa de conclusions antérieures (1ère CIV. - 4 juillet 2006, BICC n°650 du 15 novembre 2006). La Première chambre civile a confirmé sa jurisprudence antérieure en rappelant que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la Cour ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées. (1ère Civ. - 17 octobre 2007, BICC n°675 du 1er février 2008). La Cour de cassation a jugé à cet égard que viole l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile une Cour d'appel qui ne se prononce pas au visa des dernières conclusions déposées par le défendeur, mais au visa de conclusions antérieures (3e Civ. - 23 janvier 2008., BICC n°681 du 1er mai 2008) et dans le même sens 3e Civ. - 7 janvier 2009. (n° de pourvoi : 07-19753, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance). Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions. (Avis du 25 juin 2012, No 12-00005 à 12-00007, rapport de M. Alt Conseiller rapporteur et les observations de M. Lathoud Avocat général : BICC n°767 du 15 septembre 2012. Consulter aussi le commentaire de Philippe Gerbay, ainsi que la note de M. Putmann référencés dans la Bibliographie ci-après. En l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau, la cour d'appel a violé le texte susvisé (2e Chambre civile 4 juin 2015, pourvoi n°14-10548, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).

En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la Cour d'appel. Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Et en l'absence de signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d'avocat, l'appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat. Cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d'intimé met l'avocat de l'appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l'objectif légitime de permettre à l'avocat de l'intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l'article 909 du code de procédure civile. (2e Chambre civile 5 septembre 2019, pourvoi n°18-21717, BICC n°915 du 1er gévrier 2020 et Lehifrance).

En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. 9. Seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l'appelant la constitution d'un avocat pa

L'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011, selon lequel le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque, conformément à l'article 748-3 du code de procédure civile, un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message tenant lieu de déclaration d'appel, ne remet pas en cause le point de départ du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure, lequel court à compter de la remise au greffe de la déclaration d'appel et non de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l'appelant. (2e Chambre civile 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27206, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance).

Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la Cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Si les fins de non-recevoir tirée de la prescription et du caractère général et imprécis de la demande ne figuraient pas dans le dispositif des conclusions d'une partie, c'est, sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait l'exacte application de l'article 954 du code de procédure civile qu'une Cour d'appel, n'a pas statué sur ces prétentions. (Chambre sociale 21 septembre 2017, pourvoi n°16-24022, BICC n°875 du 1er février 2018 avec un commentaire du SDRC et Legifrance).

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens déjà invoqués dans leurs écritures antérieures. Cependant, seules sont soumises aux prescriptions de l'article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance (2e Chambre civile, 2 décembre 2021, pourvoi n° 20-14480.).

Remarquons ici que si le Procureur de la République prend des "réquisitions" dans les affaires pénales, il "dépose" en revanche des "conclusions" dans les affaires civiles dans lesquelles il intervient, en particulier, lorsque l'affaire est dite "communicable"

L'oralité est de règle devant les juridictions spécialisées telles que le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal paritaire des baux ruraux et Tribunal des affaires de sécurité sociale. Devant ces juridictions, les règles de procédure ne prévoient pas que les parties ou leurs avocats déposent des écritures. L'énoncé des faits et celui des moyens juridiques dont ils font état résultent des mentions portées par le juge sur le dossier et dans le texte de sa décision. Il reste, que les avocats ne souhaitent pas être surpris par les arguments de leur adversaire et que, dans la pratique, pour être informés avant l'audience des moyens dont il y sera fait état, ils se notifient des conclusions hors du prétoire et en déposent l'original entre les mains du juge à la clôture de leurs plaidoiries. L'usage du dépôt de conclusions est donc général même quand la procédure est orale. Cependant lorsque la procédure est orale, les conclusions écrites des parties ne sont recevables que si elles comparaissent à l'audience. Celles qui sont déposées ou expédiées par la partie qui ne comparaît pas ne sont pas recevables. Le juge, n'en n'est pas régulièrement saisi, il ne peut motiver sa décision par rapport à ces conclusions sans violer l'article 843 du code de procédure civile (2e Chambre civile,17 décembre 2009, pourvoi n°08-17357, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance)

Les conclusions peuvent contenir des "demandes incidentes" telles que des demandes additionnelles ou des demandes reconventionnelles.

Sont parfaitement recevables des conclusions, transmises en pièce jointes, annexées à un message électronique libellé « dépôt de conclusions », alors surtout que ce message transmis depuis le réseau privé virtuel des avocats avait fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant les conclusions au nombre des pièces jointes. (2e Chambre civile 7 janvier 2016, pourvoi n°14-28887, BICC 842 du 15 mai 2016 et Legifrance). Il résulte en effet de la combinaison de l'article 748-3 du code de procédure civile et de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que le délai de deux mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile à l'intimé pour conclure court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile (2é Chambre civile 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-29207, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance).

S'il a laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance. (2e Chambre civile 28 janvier 2016, pourvoi n°14-18712, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance). De même, les conclusions ne peuvent plus être déposées après la clôture des débats qui est décidée par le juge. Cependant, lorsque à l'issue des plaidoiries, une partie ou plus généralement un avocat, peut être prié par le juge de lui préciser par écrit un point des explications qu'il a pu donner oralement, ce document ne se dénomme plus "conclusions" mais porte le nom de "note en délibéré ". Une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement.

Consulter :

  • avocats aux conseils
  • "mémoires".
  • délaisser (Conclusions)

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    Textes

  • Code de procédure civile, articles 4, 56,783, 814 et s, 909 et s,, 960 et s., 978 et s.
  • Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile.
  • Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
  • Bibliographie

  • Blaise, Le problème des pièces et conclusions tardives, JCP. 1988, I, 3317.
  • Bolard (G.), Les "dernières conclusions", Sem. jur., 2001, n° 7/8, p. 357.
  • Chartier (Y.), La Cour de cassation, Dalloz, 1999.
  • Gerbay (Ph.), La communication des pièces et le décret Magendie, La Semaine juridique, édition générale, n°28, 9 juillet 2012, Jurisprudence, n°814, p. 1364.
  • Jourdain (P.), Les conclusions dans le procès civil devant les juridictions de fond, Gaz. Pal. 1983, Doctr.415.
  • Perdriau (A.) Les écritures « de dernière heure » au regard de la Cour de Cassation, Semaine. juridique., éd. G, n° 18, 1er mai 2002, Jurispr., II 10068, p. 829-831.
  • Putman (E), Le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions, la Semaine juridique, édition générale, n° 9, 25 février 2009, Jurisprudence, no 10039, p. 35-36, note à propos de 3e Civ. - 7 janvier 2009.

  • Liste de toutes les définitions