par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



COMMUNICATION DE PIECES DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Communication de pièces

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Les parties doivent se communiquer spontanément et en temps utile les pièces dont elles font état, sans que, en procédure orale, cette communication puisse intervenir, après les débats de l'affaire. Le juge, auquel il incombe de veiller au bon déroulement de l'instance et de faire observer le principe de la contradiction, dispose, en cas de réouverture des débats faute de communication de pièces, du pouvoir d'enjoindre cette communication et d'écarter des débats celles de ces pièces qui, sans motif légitime, n'ont pas été communiquées dans les délais qu'il a impartis. Si une Cour d'appel relève que, par un arrêt précédent elle avait ordonné la réouverture des débats en faisant injonction à l'appelante de transmettre ses pièces avant une certaine date et qu'il a été reconnu à l'audience qu'il n'a as été procédé à cette communication, c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant que les difficultés financières invoquées par l'appelante ne justifiaient pas une exception au principe de la contradiction, a écarté des débats les pièces de l'appelante. (2e Chambre civile 31 janvier 2019, pourvoi n°17-28828, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance).

Dans une affaire pendante devant une cour d'appel, il avait été souverainement retenu qu'une des parties n'avait pu valablement s'expliquer sur les dernières pièces de son adversaire produites la veille de l'ordonnance de clôture. Il en était résulté que ces pièces n'avaient donc pas été communiquées en temps utile. Quand bien même les dernières conclusions auxquelles elles étaient jointes avaient été déclarées recevables, la 2e Chambre a jugé qu'il en avait été exactement déduit que ces pièces devaient être écartées des débats. (2e Chambre civile 6 décembre 2018, pourvoi n°17-17557, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gaëlle Deharo, JCP. 2018, éd. G., Act. 1368.

Pour écarter certaines pièces des débats et confirmer le jugement, un arrêt, rendu par défaut, a retenu que ces pièces remises dans le dossier de l'appelant ne figuraient pas sur le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures, de sorte qu'elles ne pouvaient qu'être écartées des débats. En statuant ainsi, alors que l'appelant n'est pas tenu de communiquer ses pièces à l'intimé qui n'a pas constitué avocat et que la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n'autorise pas le juge à les écarter des débats, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. (2e Chambre civile 26 juin 2019, pourvoi n°18-14432, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance). Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelant n'est pas tenu de communiquer ses pièces à l'intimé qui n'a pas constitué avocat et que la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n'autorise pas le juge à les écarter des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Voir :

  • Pièces (dossier),
  • Contradictoire,
  • Exception,
  • Preuve.


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