par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



ACTION (VALEUR MOBILLIERE) DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Action (Valeur mobillière)

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En droit des sociétés, l' "action" est le nom que l'on donne à l'unité fractionnaire du capital des sociétés commerciales de capitaux, telles que les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées ou les sociétés en commandite par actions. Sauf les cas particuliers prévus par la loi (actions attribuées aux salariés, actions décrétées inaliénables statutaires ou conventionnelles, inaliénabilité des actions des sociétés en redressement judiciaire, sociétés d'exercice libéral de forme anonyme, sociétés de commissaires aux comptes), l'action est un titre négociable. Cette négociabilité peut cependant être subordonnées à un contrôle interne introduite par une clause d'agrément dans les statuts. Mais la validité d'une cession d'actions est subordonnée à l'existence même de la société dont les titres sont cédés. Est nulle pour défaut d'objet toute cession de parts, d'actions, ou de droits conférés par ces titres, d'une société ayant disparu par l'effet d'une opération de fusion par absorption(Chambre commerciale, 26 mai 2009, pourvoi : 08-12691, Legifrance - Le rapport de M. Salomon, conseiller rapporteur, est paru dans la Revue de jurisprudence de droit des affaires, no 8-9/09, août-septembre 2009, Etudes et doctrine, p. 648 à 650).

La principale caractéristique des actions de sociétés réside dans les droits qui y sont attachés à savoir, le droit d'être informé de la situation de l'entreprise, le droit de participer aux votes au seing des assemblées et le droit de recevoir des dividendes et de participer aux bénéfices mis en réserve (attributions gratuites et boni de liquidation).

Les actions se divisent en diverses catégories :

  • les actions de numéraire et les actions d'apport,
  • les actions de capital correspondant à un apport constitutif de capital et les actions de jouissance nom donné aux actions amorties dont la valeur a été remboursée qui ne donne droit qu'au boni de liquidation,
  • les actions de priorité qui donnent à leurs titulaires un droit à recevoir un dividende plus important que celui qui est versé aux actions ordinaires. Ces actions peuvent être dépourvues de droit de vote,
  • les actions de garantie qui sont celles que doit obligatoirement détenir les administrateurs et qui sont le plus souvent frappées d'inaliénabilité temporaire pour garantir la responsabilité de ces derniers au regard de la société qu'ils administrent et des actionnaires,
  • les actions à vote plural qui donnent à leur titulaire un nombre de voix plus important que celles que détiennent les actionnaires ordinaires (l'émission de ce type d'action est réglementée).

    La loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarial et portant diverses dispositions d'ordre économique et social favorise la participation et l'actionnariat des salariés aux résultats de l'entreprise, donne pouvoir au Conseil d'administration ou au chef d'entreprise, pour décider le versement d'un supplément d'intéressement collectif, prévoit des négociations par branches d'activités notamment pour la mise en place de plans d'épargne interentreprise. A cet effet la Loi crée un Plan d'épargne salariale, prévoit l'institution d'un pacte d'actionnaires, et la distribution d'actions gratuites. Sur la participation et à l'actionnariat salarié voir le décret du 24 octobre 2007 et la Loi n° 2006-1770, 30 déc. 2006 : JO 31 déc. 2006 ; JCP S 2007, 1014, 1031, 1048, 1095, et, au plan d'épargne salariale mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, l'article R. 443-3 du Code du Travail.

    L'article 1843-4 du Code civil règle le cas dans lequel il intervient un différend concernant la valeur des actions qu'un associé d'une société civile entend céder ou le cas où cette évaluation a lieu dans le cadre d'une opération de rachat d'actions. Cet article dispose que la valeur des droits est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Cette procédure qui doit être utilisée dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, qu'il s'agisse d'une société civile ou d'une société commerciale. Mais elle ne concerne que le cas dans lequel il existe une contestation sur le prix des titres. En revanche si cette valeur est déterminable, par exemple parce que les statuts de la société ont prévu un mode d'évaluation et que la cession est devenue parfaite dès la levée de l'option, et que donc le prix ne fait l'objet d'aucune contestation antérieure à la conclusion de la cession, la demande faite au Juge des référés tendant à la fixation du prix à dire d'expert doit être rejetée (Chambre commerciale 24 novembre 2009, pourvoi : 08-21369, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance) Sur la question, voir aussi : Com. 4 décembre 2007, pourvoi n° 06-13. 912, Bull. 2007, IV, n° 258 et la note de Madame Faussurier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    . Si la demande est jugée recevable, le problème s'est posé dans la pratique de savoir, comment l'expert devait y procéder. La Chambre commerciale a mis fin à cette incertitude dans un arrêt du 5 mai 2009, (N° de pourvoi : 08-17465, Legifrance), "seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts". L'expert n'est donc pas tenu par les dispositions statutaires fixant une méthode d'évaluation. Précisons que l'article L228-24 du Code de commerce prévoit, en ce qui concerne les sociétés commerciales, que si une clause d'agrément est stipulée, et qu'il se produit un désaccord sur le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, cette valeur est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Dans le cas où il existe dans les statuts d'une société commerciale une clause d'agrément, la jurisprudence résultant de l'arrêt du 5 mai 2009 s'applique aux cessions d'actions de sociétés commerciale.

    Au plan du droit européen, la directive sur les droits des actionnaires a été définitivement adoptée le 12 juin 2007. Elle fixe des normes minimums pour garantir que les actionnaires de sociétés dont les actions sont cotées sur un marché réglementé aient accès en temps utile aux informations nécessaires avant l'assemblée générale (AG) et disposent d'un moyen simple de vote à distance. Elle interdit le blocage des actions et prévoit des normes minimums en ce qui concerne le droit de poser des questions, d'ajouter des points à l'ordre du jour et de déposer des résolutions. La directive permet aux États membres de prendre des mesures supplémentaires allant dans le sens d'un exercice plus facile des droits couverts par la directive. On trouvera le texte sur le site de la Commission européenne.

    Voir : Option / Stocks-options et Action de concert (droit des sociétés).

    Textes

  • Code de commerce, Articles L. 228-1 et s. (titres participatifs).
  • Décret n°55-5-1595 du 7 décembre 1955 (Titres nominatifs).
  • Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 (participation et l'actionnariat salarié)
  • Code du travail, Articles L321-13, L432-3-1-1, L442-5, L442-18, L444-2, L900-2, R444-1-3, art. R. 443-15 à R. 443-18.
  • Code monétaire et financier art. L. 214-40.
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 art. 207 et s. . 242-1 et s.
  • loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006.
  • loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment les V et IX de l'article 57 et le d du 1° de son article 152.
  • Ordonnance n° 2008-1145 du 6 nov. 2008 relative aux actions de préférence.
  • Ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers.
  • Loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
  • Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées.
  • Décret n°2012-131 du 30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en matière d'attributions d'actions gratuites, d'options sur titres et de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.
  • Décret n°2012-359 du 14 mars 2012 fixant les obligations déclaratives en cas de cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans entre sociétés liées.

  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
  • Bibliographie

  • Bonneau (T.), La diversification des valeurs mobilières, RTcom., 1988, 535.
  • Bouloc (B.), Les nouvelles valeurs mobilières : les certificats d'investissement et les titres participatifs, Rev. soc. 1983, 843.
  • Causse (H.), Les titres négociables, Paris, 1993.
  • Champaud (C.), Catégories d'actions ou sortes d'actionnaires, Mélanges Jeantin, 1998.
  • Faussurier (A.), Cession de droits sociaux et détermination du prix, Revue Lamy droit des affaires, n°45, janvier 2010, Actualités, n°2643, p. 14,
  • Guével (D.), Droit du commerce et des affaires, 4e édition, 2012, L. G. D. J.
  • Guyon (Y.), Les aspects juridiques de la dématérialisation des valeurs mobilières, Rev. soc. 1984, 451.
  • Guyon (Y.), Droit des affaires, T. I, n°726 et s., Economia, 1998.
  • Martin (D.), De la nature corporelle des valeurs mobilières, D. 1966, 47.
  • May (J. C), La valeur nominale des actions de sociétés, thèse Paris II, 1980.
  • Mortier (R.), Le tiers estimateur de l'article 1843-4 du Code civil doit respecter la méthode de calcul statutaire, Rev. Dr. Sociétés, 2008, 47.
  • Paclot (Y.), Remarque sur les démembrement des droits sociaux, JCP, 1997, éd. E. I, 674.
  • Salomon (R.), note sur la cession d'actions d'une société absorbée par fusion, Revue de jurisprudence de droit des affaires, no 8-9/09, août-septembre 2009, Etudes et doctrine, p. 648 à 650) à propos de Com. - 26 mai 2009.

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