par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



ACCEPTATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Acceptation

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Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés :

la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d'urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.

L'acceptation est le fait par une personne de déclarer souscrire à l'offre d'engagement qui lui est proposée : elle constitue la marque apparente du consentement. Sauf lorsque la Loi exige un accord formel, l'acceptation peut être expresse ou tacite.

Dans ce dernier cas, la preuve de l'acceptation tacite peut résulter des circonstances. Par exemple dans le cas du mandat, la preuve que le mandataire a accepté sa mission peut être tirée de ce que le mandataire a réalisé des actes entrant dans le champ du mandat qui lui a été confié. Entre époux, l'admission du caractère tacite du mandat et donc de son acceptation résulte de la Loi mais, à défaut d'un écrit cette acceptation est censée être limitée aux actes d'administration et de gérance. Lorsque l'acceptation de la personne engagée intervient a posteriori, par exemple dans le cas de la gestion d'affaires, l'acceptation prend le nom de "ratification".

L'acceptation tacite est cependant exclue dans certains cas. Ainsi, en droit cambiaire, l'acceptation d'une lettre de change, pour être valable, ne peut que résulter d'une mention expresse portée sur le titre. Cette mention constitue la reconnaissance par le tiré de l'existence de la provision et son engagement irrévocable d'en payer le montant. Le refus d'acceptation entraîne la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la créance du tireur. De même, en matière de cession de créance, l'acceptation par le débiteur cédé ne peut résulter que d'un acte ayant acquis date certaine. Dans la pratique bancaire, il est question d'acceptation de la banque lorsqu'elle s'engage envers son client à honorer les effets de commerce tirés sur lui et domiciliés sur son compte : en règle générale, à concurrence d'un montant maximum résultant de leurs accords.

L'acceptation du bénéficiaire d'une prestation n'est pas nécessairement suffisante à la formation d'une convention ou à la transmission d'un pouvoir ou d'un droit. Ainsi pour les donations faites à des établissements publics, l'acceptation n'est valable que si elle a été préalablement autorisée par décret. Dans les engagements dits "unilatéraux" l'acceptation doit être rédigée en respectant un certain formalisme, voir par exemple, les articles L313-7 et suivants du Code de la consommation relatif au cautionnement civil destiné à garantir le remboursement d'un prêt souscrit dans le cadre d'une opération de crédit relevant de ce Code.

Enfin si l'acceptation pure et simple crée un engagement définitif et irrévocable, en revanche, dans le domaine du droit successoral les héritiers qui ne sont pas tenus d'accepter la succession qui leur est dévolue : ont la possibilité de ne l'accepter que à concurrence de l'actif net. Dans ce cas, un notaire dresse un document établissant la composition et l'évaluation des biens et des créances portées à l'actif et au passif de la succession. Ce bilan fait alors apparaître un solde. La constatation que la succession est ou n'est pas bénéficiaire permet alors aux héritiers de choisir entre, soit s'engager à en régler les dettes soit de choisir de renoncer au droit de succéder. Dans ce dernier cas, ils ne seront pas tenus au passif successoral.

Dans le droit des successions, l'acceptation à concurrence de l'actif net, autrefois appelée "acceptation sous bénéfice d'inventaire", est une simple faculté pour l'adulte, lequel est jugé suffisamment responsable pour apprécier lui-même quel est son intérêt. En revanche, lorsqu'il s'agit de l'acceptation d'une succession dévolue à un mineur, l'acceptation ne peut avoir lieu qu'à concurrence de l'actif net. La succession dévolue au mineur ne sera acceptée purement et simplement (sans faire inventaire), que si, au vu des informations qui sont réunies par le notaire chargé de la liquidation et du partage de la succession sous la forme d'un état succinct, le juge des tutelles estime que cette acceptation donnée sans inventaire préalable ne risque pas d'être préjudiciable aux intérêts du mineur.

Enfin les dispositions successorales contenues dans la Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 précise que l'affirmation, signée du ou des ayants droit, qui sollicitent le délivrance d'un acte de notoriété, de ce qu'ils ont vocation à recueillir la succession de leur auteur, n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.

Textes

  • Code de la consommation, articles L313-7 et s.
  • Code de Commerce, articles L511-15, L511-39, L511-66.
  • Code civil, article 461, 730-2 (loi nouvelle n° 2001-1135 du 3 décembre 2001), 774, 776, 778, 793, 932 et s.
  • Décret-Loi du 30 octobre 1935 sur le chèque, article 4.
  • Bibliographie

  • Aubert (J-L), Le contrat, Éd. Dalloz.
  • Dagot, Note sous Cass. Civ. I, 12 octobre 1969, JCP 1970, II, 16235.
  • Dagot, Note sous, Cass. civ. I, 2 juin 1970, JCP 1972, II, 17095.
  • Lazergues (Ch.), Les mandats tacites, RTC. 1975, 222.
  • Patarin, Note sous Paris 24 avr. 1964, JCP 1964, II, 13812.
  • Pignarre (G.), Les mésaventure du divorce accepté, RTC 1980, 690.
  • Schmidt-Szalewski, Note sous Cass. Civ III, 2 mai 1978, D. 1979,317.

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